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21/11/1989 | FRANCE | N°89LY00365

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 novembre 1989, 89LY00365


Vu l'ordonnance du président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 1988, présentés pour la société PROVENCE GRES, dont le siège est situé ..., par la société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation Arnaud LYON-CAEN, François Z...

, Louis B..., et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 3 décembre 1...

Vu l'ordonnance du président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 1988, présentés pour la société PROVENCE GRES, dont le siège est situé ..., par la société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation Arnaud LYON-CAEN, François Z..., Louis B..., et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la société du Métro de Marseille et la ville de Marseille soient solidairement condamnées à l'indemniser pour le préjudice à elle causé par la construction de la deuxième ligne du métro de Marseille,
2) à la condamnation solidaire de la société du métro de Marseille et de la ville de Marseille à lui verser la somme de 400 000 francs, et de 250 000 francs au moins à titre de provision, avec les intérêts et la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1989 :
- le rapport de M. A..., président-rapporteur ;
- les observations de Me X..., substituant la S.C.P. COUTARD, MAYER, avocat de la Ville de Marseille ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en admettant même que le chantier de construction de la deuxième ligne du métro de Marseille ait rendu plus difficile l'accès du magasin exploité par Mme Y...
..., il résulte de l'instruction et notamment d'une attestation d'expert-comptable figurant au dossier que les recettes de ce commerce, non seulement n'ont pas diminué, mais ont sensiblement augmenté durant les six premiers mois d'exécution des travaux, qui ont commencé en novembre 1982 ; qu'il n'est pas établi, dans ces conditions, que la défaillance de Mme Y..., qui a cessé de payer ses loyers à sa propriétaire, la société PROVENCE GRES, à partir du mois de novembre 1982 jusqu'à son départ le 1er janvier 1985, soit imputable à de mauvaises affaires qui seraient elles-mêmes la conséquence directe des travaux du métro ; que, faute d'établir que lesdits travaux seraient à l'origine d'une diminution sensible de l'activité de sa locataire, la société PROVENCE GRES ne saurait leur imputer ni les pertes de loyers qu'elle a subies du quatrième trimestre 1982 au quatrième trimestre 1984, ni les difficultés qu'elle aurait rencontrées pour relouer son local après le 1er janvier 1985 et sur la réalité desquelles elle n'apporte d'ailleurs ni précisions ni le moindre commencement de preuve ; qu'en l'absence de toute dépréciation définitive du local en cause, la société requérante ne saurait non plus prétendre au remboursement des annuités de l'emprunt qu'elle avait contracté pour son acquisition et qui se seraient élevées à 91 200 francs du quatrième trimestre 1982 au quatrième trimestre 1984 ; qu'il s'ensuit que la société PROVENCE GRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société du métro de Marseille et de la ville de Marseille à réparer les préjudices imputés par elle aux travaux de construction de la deuxième ligne du métro ;
Sur les conclusions de la ville de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner la société PROVENCE GRES à payer à la ville de Marseille la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société PROVENCE GRES et les conclusions de la ville de Marseille sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00365
Date de la décision : 21/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-11-21;89ly00365 ?
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