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21/11/1989 | FRANCE | N°89LY00922

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 novembre 1989, 89LY00922


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1989, présentée pour la commune de BOUYON (Alpes Maritimes), par Me Y..., avocat, et tendant à ce que la cour annule l'ordonnance du 18 janvier 1989 par laquelle le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande tendant à ce que le juge des référés administratifs ordonne l'expulsion de M. X... de l'ancien presbytère de la commune et le condamne à lui payer à titre de provision la somme de 31 312 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet

1960 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 7 s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1989, présentée pour la commune de BOUYON (Alpes Maritimes), par Me Y..., avocat, et tendant à ce que la cour annule l'ordonnance du 18 janvier 1989 par laquelle le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande tendant à ce que le juge des référés administratifs ordonne l'expulsion de M. X... de l'ancien presbytère de la commune et le condamne à lui payer à titre de provision la somme de 31 312 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 7 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1989 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution, "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, même en cassation, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal" ;
Considérant que la commune de BOUYON a demandé au juge des référés administratifs d'une part d'ordonner l'expulsion de M. Norbert X... qui occupait le presbytère de la commune, et d'autre part de le condamner à lui payer à titre de provision la somme de 31 312 francs avec les intérêts au taux légal, représentant la somme due à la commune au titre des loyers dudit local ; que ces demandes ont été rejetées par l'ordonnance attaquée au motif qu'elles ressortissent à la compétence exclusive du juge judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bail de location "de gré à gré" passé le 20 janvier 1979 entre le maire de la commune de BOUYON et M. X... est afférent à un appartement dit "le presbytère", situé place de l'Eglise à BOUYON ; que cet ancien presbytère, n'étant pas affecté au public ou à un service public, ne fait pas partie du domaine public de la commune ; que, le contrat passé par la commune avec M. BATTINI ne comportant pas par ailleurs de clauses exorbitantes du droit commun, le litige opposant la commune à M. X... relève donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Mais considérant qu'il est constant que la cour d'appel d'Aix en Provence primitivement saisie par la commune de BOUYON du litige opposant cette dernière à M. X... en ce qui concerne les loyers dus par ce dernier a, par un arrêt du 7 septembre 1988, décliné la compétence des tribunaux judiciaires ; que, dans ces conditions s'il a pu rejeter à bon droit les conclusions tendant à l'expulsion de M. X..., le premier juge devait renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de trancher la question de compétence posée par les conclusions de la commune tendant à l'octroi d'une provision ; qu'ainsi l'ordonnance rendue par le vice-président du tribunal adminitratif de Nice en date du 18 janvier 1989 doit être annulée en ce qu'elle a rejeté lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de provision présentée par la commune de BOUYON devant le juge des référés administratifs de NICE ;
Considérant qu'il convient, par application de l'article 34 précité du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce Tribunal ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Nice en date du 18 janvier 1989 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la commune tendant à la condamnation de M. X... au versement d'une provision.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la commune de BOUYON tendant à la condamnation de M. X... au versement d'une provision jusqu'à ce que le Tribunal des Conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur lesdites conclusions.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de BOUYON est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00922
Date de la décision : 21/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SURSIS A STATUER


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-11-21;89ly00922 ?
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