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21/11/1989 | FRANCE | N°89LY01032

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 novembre 1989, 89LY01032


Vu la décision en date du 1er février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Monsieur Jacques X... demeurant villa Portimao, Baie des Canoubiers à SAINT-TROPEZ (83990) par Me Pierre Y..., avocat ;
Vu la requête présentée pour Monsieur X..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1988 et tendant à ce que le Conseil

:
- annule le jugement en date du 31 décembre 1987 par lequel le t...

Vu la décision en date du 1er février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Monsieur Jacques X... demeurant villa Portimao, Baie des Canoubiers à SAINT-TROPEZ (83990) par Me Pierre Y..., avocat ;
Vu la requête présentée pour Monsieur X..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1988 et tendant à ce que le Conseil :
- annule le jugement en date du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de NICE a condamné le requérant à payer une amende de 1 200 francs, à démolir une clôture métallique édifiée sans autorisation sur le domaine public et à payer les frais de deux expertises ;
- organise une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1989 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'amnistie :
Considérant que selon l'article 6 de la loi susvisée du 20 juillet 1988 "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait acquitté le montant de l'amende prononcée contre lui avant la publication de cette loi ; que par suite la requête de Monsieur X... est devenue sans objet en tant qu'elle est dirigée contre l'amende de 1 200 francs que lui a infligée le tribunal administratif par l'article 1er de son jugement ;
Sur l'infraction :
Considérant que Monsieur X... a fait l'objet d'un procès-verbal le 20 juillet 1983 pour avoir maintenu sur le domaine public maritime une clôture composée de piquets métalliques reliés par deux rangées de fil de fer, sur une longueur de 30 mètres, devant sa propriété sise à Saint-Tropez ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du second rapport d'expertise, que les plus hauts flots peuvent atteindre la clôture dont s'agit, dont l'implantation sur le domaine public est donc établie ; que si Monsieur X... soutient que l'expert aurait commis une erreur dans la localisation de sa propriété, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur le constat ci-dessus mentionné concernant l'implantation de la clôture ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE l'a condamné à démolir ladite clôture ;
Sur la charge des frais d' expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R180 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ...", lesquels comprennent, en vertu de l'article R182 du même code, les frais d'expertise ; que Monsieur X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que les frais d' expertise ont été mis à sa charge par le jugement qu'il attaque, nonobstant la circonstance que la première expertise, irrégulière, a dû être refaite et confiée à un autre expert, et qu'il impute des erreurs au second expert ;
Considérant toutefois qu'en contestant le montant des frais de la première expertise, taxés par ordonnance du 2 juillet 1986, aux motifs que le travail de l'expert avait été irrégulier et donc inutile, Monsieur X... doit être regardé comme mettant en cause l'ordonnance de taxation prise par le président du tribunal ; qu'en vertu des articles R134 et R135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une telle contestation relève du tribunal administratif ; qu'il y a donc lieu, par application de l'article 12 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, de transmettre les conclusions susanalysées, qui n'apparaissent pas comme manifestement irrecevables, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat aux fins pour ce dernier d'en attribuer le jugement à la juridiction qu'il déclarera compétente ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Monsieur X... tendant à être déchargé de l'amende de 1 200 francs qu'il a été condamné à payer par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de NICE en date du 31 décembre 1987.
Article 2 : Les conclusions de Monsieur X... tendant à la réduction des frais et honoraires de l'expertise mis à sa charge par le jugement attaqué sont renvoyées au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Monsieur X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01032
Date de la décision : 21/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R180, R182, R134, R135
Décret 88-906 du 02 septembre 1988 art. 12
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-11-21;89ly01032 ?
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