Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 18 août 1989, présentée par le président du conseil général de la SAONE-et-LOIRE et tendant à ce que la cour administrative d'appel :
1°) annule l'ordonnance du 26 juillet 1989 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de LYON, statuant en référé, a décidé que le domicile de secours de Mme X... était situé dans le département de la SAONE-et-LOIRE ;
2°) reconnaisse le non respect par le département de l'ARDECHE du délai de transmission prévu par l'article 62 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 et décide que ce département sera chargé d'instruire le dossier d'aide sociale de Mme X... et en supportera les conséquences financières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant té régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1989 :
- le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale : " ... les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours" ; qu'aux termes de l'article 193 dudit code : "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours" ; et qu'aux termes de l'article 194 du même code : "Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue statue sur la détermination du domicile de secours en la forme des référés" ;
Considérant qu'en application de ces dernières dispositions, le président du conseil général de la SAONE-et-LOIRE a, par requête enregistrée le 28 mars 1989, demandé au président du tribunal administratif de LYON de constater que le département de l'ARDECHE, qui ne lui avait transmis que le 9 janvier 1989 un dossier de demande d'aide sociale établi par Mme X... le 18 novembre 1988, n'avait pas respecté le délai d'un mois qui lui était imparti et qu'il lui appartenait, en conséquence, de conserver le dossier de l'intéressée ; que cette demande devait être regardée comme tendant en réalité à faire fixer le domicile de secours de Mme X... en ARDECHE, par le moyen que le président du conseil général de ce département n'avait pas respecté le délai de transmission d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Considérant que, si le législateur a institué un tel délai dans un intérêt de bonne administration et afin d'assurer l'intervention d'une décision rapide, ledit délai n'a pas été prescrit à peine de forclusion et que sa méconnaissance reste sans influence sur la détermination du domicile de secours ; qu'il s'ensuit qu'en tout état de cause, le président du tribunal administratif n'aurait pu se fonder, comme le lui demandait le président du conseil général de la SAONE-et-LOIRE, sur le caractère tardif de la transmission du dossier de Mme X... au département de la SAONE-et-LOIRE pour fixer le domicile de secours de l'intéressée en ARDECHE ; que le président du conseil général de la SAONE-et-LOIRE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 26 juillet 1989, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de LYON, statuant en référé, a fixé le domicile de secours de Mme X... dans le département de la SAONE-et-LOIRE ;
Article 1er : La requête du président du conseil général de la SAONE-et-LOIRE est rejetée.