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30/11/1989 | FRANCE | N°89LY00131

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 30 novembre 1989, 89LY00131


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Edgar CABOT, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 19 décembre 1988, présentée par M. CABOT et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 3 octobre 1986 du tribunal administratif d

e Nice, en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Edgar CABOT, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 19 décembre 1988, présentée par M. CABOT et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 3 octobre 1986 du tribunal administratif de Nice, en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des pénalités afférentes aux impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979,
2) prononce la décharge des pénalités contestées ;
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 novembre 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " ... le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicité, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. CABOT n'a contesté par des moyens propres les majorations de droits, dont les impositions litigieuses ont été assorties sur le fondement de l'article 1733, alors en vigueur, du code général des impôts, que dans un mémoire en réplique qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 9 novembre 1984, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, les conclusions du requérant, lequel, en ne produisant en appel que le seul mémoire déposé le 19 décembre 1986, n'a pas usé des possibilités offertes par les dispositions de l'article 81 III de la loi du 30 décembre 1986 et de l'article 93 de la loi du 30 dcembre 1987, relatives à la décharge des pénalités, étaient tardives et, dès lors, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CABOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des pénalités afférentes aux impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
Article 1er : La requête de M. Edgar CABOT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00131
Date de la décision : 30/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 1733
CGI Livre des procédures fiscales R200-2
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 Finances pour 1986
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 93 Finances pour 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-11-30;89ly00131 ?
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