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30/11/1989 | FRANCE | N°89LY00201

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 30 novembre 1989, 89LY00201


Vu l'ordonnance du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 28 avril 1988, présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et tendant à :
1) l'annulation du jugement en date du 11 janvier 1988 par lequel le

tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des cotisations supp...

Vu l'ordonnance du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 28 avril 1988, présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et tendant à :
1) l'annulation du jugement en date du 11 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de M. Jean-Pierre X... pour les années 1978 à 1980,
2) remette lesdites impositions à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 novembre 1989 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- les observations de M. Jean-Pierre X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que si, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire, et après avoir remis à l'intéressé un reçu détaillé, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L 47 et L 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer, sur place, des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Pierre X..., qui exploitait à Lyon une teinturerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980, à la suite de laquelle il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été majorées des pénalités prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts ; que le vérificateur n'a rencontré le contribuable qu'à trois reprises : le 10 février 1982, pour une prise de contact au cours de laquelle il aurait été débattu du problème ponctuel de la reconstitution du chiffre d'affaires d'après la consommation des machines, le 16 février 1982 à l'occasion de l'emport des documents comptables et le 24 avril 1982 lors de leur restitution ; qu'à supposer même qu'à l'occasion de cette dernière rencontre le vérificateur ait informé l'intéressé de ses conclusions et que le contribuable ait pu disposer de sa comptabilité pour répondre à la notification de redressement, M. X... a été privé, pendant la durée de la vérification, de la possibilité de voir s'instaurer sur place le débat oral et contradictoire prévu par la loi ; que le ministre ne peut utilement soutenir que des contacts téléphoniques ont eu lieu et ont remplacé le débat sur place ni que l'absence de débat oral et contradictoire serait imputable à M. X... ; que celui-ci s'est d'ailleurs borné à demander au vérificateur d'emporter la comptabilité mais ne s'est nullement opposé à ce que les opérations de vérification se déroulent au siège de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête susvisée du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00201
Date de la décision : 30/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - VERIFICATION ADMINISTRATIVE.


Références :

CGI 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L47, L52


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: RICHER
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-11-30;89ly00201 ?
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