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30/11/1989 | FRANCE | N°89LY00207

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 30 novembre 1989, 89LY00207


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. André AMBLARD, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 9 juillet 1987, par laquelle M. AMBLARD demande au conseil d'Etat :
1) de réformer le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d

e Lyon a partiellement rejeté sa demande en décharge de la cotisation ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. André AMBLARD, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 9 juillet 1987, par laquelle M. AMBLARD demande au conseil d'Etat :
1) de réformer le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a partiellement rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Lyon et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980,
2) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 novembre 1989 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de M. André AMBLARD ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. André AMBLARD a exploité, jusqu'au 31 mars 1981, un fonds de commerce de véhicules d'occasion à Lyon ; qu'il a fait l'objet, en 1981, d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale, l'ensemble portant sur la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, le vérificateur ayant écarté sa comptabilité et reconstitué son chiffre d'affaires, ses revenus imposables ayant été redressés ;
Mais considérant que dans le dernier état de ses conclusions, M. AMBLARD, qui se plaint de l'absence de tout débat oral et contradictoire, au cours des opérations de vérification de la comptabilité de son entreprise en 1981, soutient, contrairement aux affirmations de l'administration, que le contrôle des documents comptables s'est déroulé dans le bureau du vérificateur et non au siège de son établissement ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour d'être informée sur ce point ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d'ordonner un supplément d'instruction afin de permettre au ministre chargé du budget de fournir à la cour administrative d'appel tous les éléments nécessaires à son information à l'égard des conditions réelles de la vérification et le cadre et le lieu dans lequel est intervenu le contrôle ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. AMBLARD, procédé, par les soins du ministre chargé du budget, contradictoirement avec le requérant, à un supplément d'instruction aux fins de fournir à la cour tous éléments de nature à l'éclairer sur le lieu et les conditions de déroulement des opérations de contrôle de son entreprise.
Article 2 : Il est accordé au ministre chargé du budget un délai de deux mois à dater de la notification de la présente décision pour faire parvenir au greffe de la cour les renseignements définis à l'article premier ci-dessus.
Article 3 : Tous droits et moyens sont réservés jusqu'en fin de cause.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 30/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00207
Numéro NOR : CETATEXT000007451571 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-11-30;89ly00207 ?
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