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30/11/1989 | FRANCE | N°89LY00432

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 30 novembre 1989, 89LY00432


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me GUINARD, avocat aux Conseils pour MM. A..., Z..., X... et HENRY ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1987 pour MM. A..., Z..., X... et HENRY tendant à :
- l'annulation du jugement du 23 juin 1987 par lequel le tri

bunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande visant à la ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me GUINARD, avocat aux Conseils pour MM. A..., Z..., X... et HENRY ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1987 pour MM. A..., Z..., X... et HENRY tendant à :
- l'annulation du jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande visant à la condamnation de l'Etat à verser à chacun des exposants la somme de 572 333 francs en réparation du préjudice résultant pour eux de l'illégalité des arrêtés des 25 novembre 1980 et 18 septembre 1983 du préfet de l'ISERE approuvant le projet de lotissement "La Chapelle" à SAINT BERNARD du TOUVET ;
- au paiement de la somme de 572 069 francs à chacun des requérants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 novembre 1989 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me DEYGAS substituant Me GUINARD, avocat de MM. A..., Z..., Y... et HENRY ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à l'appui de leurs requêtes au tribunal administratif de GRENOBLE tendant à l'indemnisation du préjudice subi par la S.C.I. "Les Jonquilles" qui a été dissoute mais dont ils viennent aux droits en tant qu'anciens associés, MM. A..., Z..., Y... et HENRY ont produit en annexe une copie de leurs réclamations préalables à l'administration, lesquelles contenaient un exposé des faits et moyens sur lesquels étaient fondées les demandes ; que cette motivation par référence satisfaisant ainsi aux prescriptions de l'article R77 du code des tribunaux administratifs, les intéressés étaient fondés à soutenir que le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté à tort par le jugement du 23 juin 1987 leurs requêtes comme irrecevables pour défaut de moyens ; que dès lors ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire qui est en état et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. A..., Z..., Y... et HENRY ;
Considérant que l'autorisation de lotir certaines parcelles situées à SAINT BERNARD DU TOUVET accordée le 18 septembre 1983 par le préfet de l'ISERE à la S.C.I. "Les Jonquilles" ayant été annulée le 7 décembre 1984 par décision du tribunal administratif de GRENOBLE devenue définitive la délivrance de l'autorisation de lotir dont s'agit a constitué, dans les circonstances de l'espèce, une faute de nature à engager, en principe, la responsabilité de l'Etat envers la S.C.I. précitée ;
Considérant que si le préfet de l'ISERE avait, par arrêté du 25 novembre 1980, accordé une première autorisation de lotir pour les mêmes parcelles que celles objet de l'autorisation du 18 septembre 1983 et si cette précédente autorisation avait été annulée le 1er octobre 1982, la S.C.I. "Les Jonquilles" ne saurait pour la détermination de son préjudice invoquer les conséquences de l'irrégularité de l'autorisation de lotir du 25 novembre 1980 dès lors que cette dernière avait été accordée non à l'intéressée mais aux précédents propriétaires des parcelles concernées et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle avait fait l'objet d'une décision de transfert ; que par suite nonobstant la circonstance que M. A... était le mandataire des précédents propriétaires, les requérants ne peuvent demander réparation que du préjudice en relation directe avec l'autorisation de lotir du 18 septembre 1983 ; que la période de responsabilité de l'Etat, appréciée dans ces conditions, s'étend de la date de notification de l'arrêté préfectoral du 18 septembre 1983 à la date de notification du jugement du tribunal administratif du 7 décembre 1984 ayant procédé à l'annulation dudit arrêté ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer la réalité et le montant du préjudice sus-visé ; qu'il y a lieu, avant dire droit, de prescrire, sur ce point, un supplément d'instruction afin de permettre aux requérants de produire tous les justificatifs nécessaires établissant les dépenses effectivement engagées par la S.C.I "Les Jonquilles" pendant la période de responsabilité de l'Etat définie ci-dessus ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 23 juin 1987 est annulé.
Article 2 : L'Etat est déclaré responsable envers MM. A..., Z..., Y... et HENRY des conséquences dommageables pour la S.C.I "Les Jonquilles" de la délivrance de l'autorisation de lotir en date du 18 septembre 1983.
Article 3 : Avant dire droit sur le préjudice de la S.C.I. "Les Jonquilles", il est ordonné un supplément d'instruction pour permettre à MM. A..., Z..., Y... et HENRY de fournir les justificatifs des dépenses effectivement engagées par la S.C.I. "Les Jonquilles" entre la date de notification de l'arrêté du 18 septembre 1983 et la date de notification du jugement du tribunal administratif du 7 décembre 1984.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00432
Date de la décision : 30/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE


Références :

Code des tribunaux administratifs R77


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-11-30;89ly00432 ?
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