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30/11/1989 | FRANCE | N°89LY00489

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 30 novembre 1989, 89LY00489


Vu l'ordonnance du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat, en date du 2 janvier 1989, transmettant à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 15 mai 1986, présentée par l'Université de Lyon II, représentée par son président en exercice ; l'Université de Lyon II demande à la cour d'annuler le jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'élection de M.

X... au conseil d'administration de l'Université Lyon II, dans le cadr...

Vu l'ordonnance du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat, en date du 2 janvier 1989, transmettant à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 15 mai 1986, présentée par l'Université de Lyon II, représentée par son président en exercice ; l'Université de Lyon II demande à la cour d'annuler le jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'élection de M. X... au conseil d'administration de l'Université Lyon II, dans le cadre du collège "usagers", et proclamé élu, à sa place, M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 novembre 1989 :
- le rapport de M. Chevalier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Haelvoet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : "l'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes. Les représentants des étudiants sont élus suivant les mêmes modalités, mais sans panachage ..." ; que selon l'article 20 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 : "... les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les électeurs des collèges autres que les collèges des usagers ont le droit de panacher ..." ; et, qu'enfin l'article 21 du même décret dispose : "Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au total des voix recueillies par les candidats de la liste, compte tenu des voix enlevées ou ajoutées par panachage lorsqu'il est autorisé. Le nombre des suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes. Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre total de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont déterminés selon la règle du plus fort reste. Dans le cas où des listes ont le même reste, le siège est attribué par tirage au sort. Toutefois, si le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il peut alors être procédé à une élection partielle. Les sièges revenant à une liste sont attribués dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chaque candidat. En cas d'égalité du nombre des suffrages, le candidat élu est déterminé selon l'ordre de présentation de la liste ..." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions sus-visées de la loi du 26 janvier 1984, que les élections au conseil d'administration des universités des représentants des étudiants s'effectuent selon les règles de la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage et avec possibilité de listes incomplètes ; qu'en application des dispositions pour les élections des représentants des étudiants, précitées de l'article 21 du décret du 18 janvier 1985, le quotient électoral doit être calculé en comparant au nombre de sièges à pourvoir, non pas le nombre de voix obtenu par les divers candidats, disposition exclusivement applicable aux scrutins pour lesquels le panachage est autorisé, mais celui des bulletins obtenus par chaque liste, même incomplète ; que, de même, le nombre de sièges obtenus par chaque liste doit être calculé en comparant le nombre de bulletins de cette liste à ce quotient, les derniers sièges étant attribués aux listes ayant le plus fort reste ; que par suite, et sans que les décisions d'autres juridictions puissent faire obstacle à l'application de ces principes, en divisant par deux le nombre de voix obtenu par la liste UNI afin de tenir compte du nombre de candidats présentés par ladite liste, la commission de contrôle des opérations électorales de l'Université de Lyon II a méconnu l'ensemble de ces dispositions ; que dès lors, l'Université de Lyon II n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'élection de M. X... 5ème candidat inscrit sur la liste UNEF-ID et proclamé élu M. Y..., premier candidat inscrit sur la liste UNI, au conseil d'administration dans le cadre du collège "usagers" ;
Article 1er : La requête de l'Université de Lyon II est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00489
Date de la décision : 30/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-05-005,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTION AU CONSEIL D'UNE UNIVERSITE -Elections des représentants des étudiants - Calcul du quotient électoral - Calcul du nombre de sièges (1).

28-05-005 Il résulte de l'article 38 de la loi n° 84-5 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et de l'article 20 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 (alors en vigueur), fixant notamment les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, que les représentants des étudiants sont élus au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage et possibilité de listes incomplètes. Par suite, le quotient électoral, mentionné à l'article 21 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985, doit être calculé en comparant au nombre de sièges à pourvoir non pas le nombre de voix obtenues par les divers candidats, mais celui des bulletins obtenus par chaque liste même incomplète. De même, le nombre de sièges obtenus par chaque liste doit être calculé en comparant le nombre de bulletins de cette liste à ce quotient, les derniers sièges étant attribués aux listes ayant le plus fort reste.


Références :

Décret 85-59 du 18 janvier 1985 art. 20, art. 21
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 38

1.

Rappr. CE, 1976-05-05, Ministre de l'éducation nationale c/ Association "Conseil des parents d'élèves du C.E.S. de la Terrasse", p. 240.


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Chevalier
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-11-30;89ly00489 ?
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