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30/11/1989 | FRANCE | N°89LY01366

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 30 novembre 1989, 89LY01366


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1989, présentée pour M. Y... CANARIAS, demeurant à Saint-Germain Lespinasse (Loire) qui déclare faire opposition à l'arrêt en date du 23 février 1989 de la Cour administrative d'appel de LYON au motif que cette décision a été rendue par défaut à son encontre ; qu'en outre le recours présenté par le ministre du budget était irrecevable car il n'a été formé appel que le 4 juin 1987 à l'encontre du jugement du tribunal administratif de LYON notifié le 10 février 1987 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétaria

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1989, présentée pour M. Y... CANARIAS, demeurant à Saint-Germain Lespinasse (Loire) qui déclare faire opposition à l'arrêt en date du 23 février 1989 de la Cour administrative d'appel de LYON au motif que cette décision a été rendue par défaut à son encontre ; qu'en outre le recours présenté par le ministre du budget était irrecevable car il n'a été formé appel que le 4 juin 1987 à l'encontre du jugement du tribunal administratif de LYON notifié le 10 février 1987 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1987 présentée par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de LYON a accordé à M. X... décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie à son nom au titre des années 1977 à 1980 ;
2) au rétablissement de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 novembre 1989 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son arrêt du 23 février 1989, à l'encontre duquel M. X... déclare faire opposition, la cour a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 février 1987 prononcé l'annulation dudit jugement et rétabli l'intéressé au rôle des impositions sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
Considérant que, dès lors que l'arrêt de la cour a été rendu par défaut en l'absence d'observations produites par le contribuable auquel le recours avait été régulièrement communiqué, M. X... est recevable à y former opposition et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R 200-18 du livre des procédures fiscales : "le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale. Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre. Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre. Dans tous les cas, l'administration des impôts dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé sur demande motivée de l'administration. Le délai de quatre mois peut être réduit par le Conseil d'Etat. Si le demandeur n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours" ;
Considérant qu'il ressort du dossier que le ministre a formé le 4 juin 1987 appel contre le jugement du tribunal administratif qui lui a été notifié le 10 février 1987 ; qu'ainsi son recours n'a pas été enregistré dans un délai excédant le délai de 4 mois qui lui était ouvert par les dispositions de l'article R 200-18 précitées ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'appel formé par le ministre aurait été irrecevable ;
Sur la régularité des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des redressements litigieux, l'administration peut " ... demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ..." ; qu'aux termes de l'article 179 du même code alors applicable ; "est taxé d'office tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global ... Il en est de même ... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ..." et, enfin, qu'aux termes de l'article 181 du code alors en vigueur : "en cas de désaccord avec l'administration le contribuable taxé d'office ne peut obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour taxer d'office M. X... au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, l'administration s'est fondée sur les revenus supplémentaires révélés par les balances d'enrichissement établies par le vérificateur, dont le montant s'élevait à 48 199 francs pour 1977, 87 940 francs pour 1978, 146 616 francs pour 1979 et 73 380 francs pour 1980, et pour lesquels le contribuable n'a apporté aucune justification de nature à établir qu'ils n'étaient pas imposables ;
Considérant qu'en cas de taxation d'office fondée sur les dispositions combinées des articles 176 et 179 alinéa 2 du code général des impôts, l'administration n'a pas à rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu'elle retient comme bases d'imposition ; que si, en l'espèce, la notification de redressements adressée au contribuable mentionnait les revenus taxés d'office, à la suite des demandes de justifications, comme constituant des bénéfices non commerciaux, cette circonstance ne fait pas obstacle au maintien de ces impositions, dès lors que l'administation est en droit, à tout moment de la procédure, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une autre base légale à celle qui avait été primitivement retenue et que, dans sa requête en appel, l'administration entend substituer à la qualification de bénéfices non commerciaux celle de revenus non précisés et ne se rattachant à aucune des catégories définies par le code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... doit être rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;
Article 1er : L'opposition est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 février 1987 est annulé.
Article 3 : M. Y... CANARIAS est rétabli dans les impositions sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1977 à 1980.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - OPPOSITION


Références :

CGI 176, 179 al. 2, 181
CGI Livre des procédures fiscales R200-18

Cf. CE, 1947-03-24, S.C.I. de l'hôtel Mazarin, p. 131 ;

CE, 1949-05-06, Vauzelle, p. 201


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01366
Numéro NOR : CETATEXT000007450951 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-11-30;89ly01366 ?
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