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30/11/1989 | FRANCE | N°89LY01654

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 30 novembre 1989, 89LY01654


Vu la requête sommaire enregistrée le 21 juillet 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. X... LE FRANCOIS, demeurant à La Terrasse (38660), et tendant à ce que la cour :
1° - annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 et, d'autre part, mis à sa charge une amande de 1 000 francs,
2° - lui accorde la réduction de l'imposition contestée ainsi qu

e la décharge de l'amende susmentionnée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l...

Vu la requête sommaire enregistrée le 21 juillet 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. X... LE FRANCOIS, demeurant à La Terrasse (38660), et tendant à ce que la cour :
1° - annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 et, d'autre part, mis à sa charge une amande de 1 000 francs,
2° - lui accorde la réduction de l'imposition contestée ainsi que la décharge de l'amende susmentionnée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 notamment en son article 14, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 novembre 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- les observations de M. LE FRANCOIS ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en réduction de l'imposition :
Considérant que, pour demander la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987, M. LE FRANCOIS se borne à soutenir qu'une partie en serait affectée au remboursement de frais d'interruption volontaire de grossesse et que ce remboursement serait contraire à la Constitution ou à son préambule et à diverses conventions internationales ;
Considérant que les conditions dans lesquelles le produit des impôts est utilisé sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions et ne peuvent être utilement contestées devant le juge de l'impôt ; qu'ainsi le moyen sus analysé est inopérant ; que, dès lors, M. LE FRANCOIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article R. 77-1 du code des tribunaux administratifs :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 77. 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 francs" ;
Considérant que la demande présentée par M. LE FRANCOIS devant le tribunal administratif de Grenoble ne présentait pas dans les circonstances de l'affaire, un caractère abusif ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à une amende de 1 000 francs sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-1 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LE FRANCOIS est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs R77-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 30/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01654
Numéro NOR : CETATEXT000007450957 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-11-30;89ly01654 ?
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