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07/12/1989 | FRANCE | N°89LY00401

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 décembre 1989, 89LY00401


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 novembre 1987 par la S.C.P. Jean et Didier LE PRADO, avocat aux Conseils, pour M. Marcel X... demeurant ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 novembre 1987 et 9 mars 1988, présentés pa

r la S.C.P. Jean et Didier LE PRADO, avocat aux Conseils, pour M. ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 novembre 1987 par la S.C.P. Jean et Didier LE PRADO, avocat aux Conseils, pour M. Marcel X... demeurant ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 novembre 1987 et 9 mars 1988, présentés par la S.C.P. Jean et Didier LE PRADO, avocat aux Conseils, pour M. Marcel X..., et tendant :
1°) à l'annulation d'un jugement en date du 4 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat, le département des Hautes-Alpes et la commune de Pelvoux soient déclarés responsables du glissement de terrain qui a endommagé l'immeuble "Le Lys des Alpes", à Pelvoux, le 13 février 1980, et condamnés à réparer le préjudice qu'il a subi ;
2°) à la condamnation solidaire de l'Etat, du département des Hautes-Alpes et de la commune de PELVOUX, au paiement des indemnités suivantes :
- 280 000 francs en réparation du préjudice causé par le décès de son épouse,
- 71 000 francs en réparation du préjudice causé par le décès de son gendre,
- 31 000 francs en réparation du préjudice résultant des blessures qu'il a subies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-1298 du 30 novembre 1961 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 1989 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en constatant que le canal de la Blache n'était pas un ouvrage public et ne pouvait être regardé comme étant un cours d'eau domanial, le tribunal a, par là-même, écarté le moyen tiré de ce qu'une obligation d'entretien de ce canal aurait pesé sur l'Etat ou la commune ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été répondu à certaines conclusions doit être rejeté ; que d'autre part, le moyen tiré d'une insuffisante motivation manque en fait ;
Au fond :
Considérant que le 13 février 1980, un glissement de terrain s'est produit sur le territoire de la commune de Pelvoux à la suite d'une sursaturation par l'eau des parties superficielles du sol, et a endommagé l'immeuble "Le Lys des Alpes" ; que réparation du dommage est demandée à l'Etat, au département des Hautes-Alpes et à la commune de Pelvoux ;
Sur la responsabilité de l'Etat en matière d'urbanisme :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 26 mai 1965, date de délivrance du permis de construire l'immeuble "Le Lys des Alpes", compte tenu des informations possédées à l'époque sur les risques que présentait le terrain en cause, alors qu'aucun glissement de terrain ne s'était produit antérieurement, l'Etat n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité en n'ayant pas mis en oeuvre, à la date susindiquée, la procédure de détermination des zones exposées à des risques naturels ; que les dispositions incluses dans l'article 3 du décret du 30 novembre 1961, alors applicables, ne faisaient aucune obligation de procéder, de façon systématique ou préventive, à des enquêtes destinées à établir l'existence potentielle de risques naturels ; que pour les mêmes raisons, le maire de Pelvoux agissant au nom de l'Etat n'a pas commis de faute en délivrant le permis de construire sans mettre en garde le pétitionnaire contre le risque d'éboulement que pouvait présenter l'emplacement choisi pour la construction de l'immeuble ;
Sur la responsabilité du département des Hautes-Alpes :
Considérant que le département des Hautes-Alpes n'avait et n'a aucune compétence pour délivrer un permis de construire ou exercer un pouvoir de police ou de contrôle des lieux dont s'agit ; qu'il ne peut avoir, dès lors, commis une quelconque faute à laquelle puisse être imputé le préjudice en cause ; qu'il doit donc être mis hors de cause ;
Sur la responsabilité encourue par l'Etat ou la commune de Pelvoux en raison de l'existence et de l'état du canal de la Blache :
Sur le caractère d'ouvrage public du canal :
Considérant que le canal de la Blache est une voie d'eau de dimensions très modestes, créée par l'initiative privée sur des parcelles privées pour en permettre l'arrosage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait effectué sur cet ouvrage des travaux d'entretien ou d'aménagement de nature à lui conférer le caractère d'ouvrage public ; que sa responsabilité ne peut donc être recherchée du chef de l'existence d'un tel ouvrage ;
Sur la police des eaux :

Considérant que ledit canal n'est alimenté par aucune source, mais reçoit seulement de façon intermittente les eaux pluviales ou de fonte des neiges du bassin versant ; qu'ainsi il ne constitue pas un cours d'eau non domanial auquel s'appliqueraient les dispositions du titre III du code rural ; que la responsabilité de l'Etat, à qui incombe la police desdits cours d'eau, ne peut donc en tout état de cause être recherchée de ce chef ;
Sur les pouvoirs de police municipale :
Considérant qu'aux termes de l'article L 131-2 du code des communes alors en vigueur : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment ... 6°) le soin de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que ... les avalanches ou autres risques naturels ..." ; que s'il résulte de l'instruction que le glissement de terrain ayant endommagé l'immeuble "Le Lys des Alpes" a pour origine la saturation en eau des terrains surplombant la construction, il n'est pas établi que cet état de saturation était perceptible ou prévisible, ni que le débordement du canal de la Blache ait pu être perçu comme ayant pour effet de provoquer cette saturation, à supposer que telle ait été sa conséquence ; qu'ainsi en n'entreprenant ni ne prescrivant de travaux particuliers pour parer à un danger de glissement de terrain qui n'était pas prévisible, le maire n'a commis dans l'exercice de son pouvoir de police aucune faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de la commune ; que le préfet des Hautes-Alpes n'a pas davantage commis de faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat en ne s'étant pas dans ces circonstances substitué au maire pour l'exercice desdits pouvoirs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Marcel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICES SPECIALES - POLICE DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - EXISTENCE D'UNE FAUTE.


Références :

Code des communes L131-2
Décret 69-1298 du 30 novembre 1961 art. 3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 07/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00401
Numéro NOR : CETATEXT000007450978 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-12-07;89ly00401 ?
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