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07/12/1989 | FRANCE | N°89LY00793

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 décembre 1989, 89LY00793


Vu enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 3 mars 1989, l'ordonnance du président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 5 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1988, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Digne et tendant à ce que le Conseil :
-

annule une ordonnance du 24 août 1988 par laquelle le juge des réfé...

Vu enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 3 mars 1989, l'ordonnance du président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 5 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1988, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Digne et tendant à ce que le Conseil :
- annule une ordonnance du 24 août 1988 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis au recouvrement des titres illégalement enrôlés correspondant aux redevances de fonctionnement des années 1986 et 1987 facturées par l'association syndicale autorisée pour l'aménagement et le développement de l'irrigation dans les Alpes sèches (ASADIAS) et que soit désigné un expert en vue de décrire l'état d'avancement des travaux d'irrigation effectués par ladite association, de surveiller les travaux d'achèvement et de réparation des malfaçons et procéder à leur réception, de déterminer le préjudice subi par les requérants pour non-jouissance du système d'irrigation, d'apurer les comptes entre les parties ;
- ordonne l'expertise sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 1989 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis a exécution des titres de recettes :
Considérant qu'aux termes de l'article R 96 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal à titre exceptionnel" ; que ces dispositions excluent que le sursis à exécution d'une décision administrative puisse être ordonné par le juge du référé statuant seul ; que, dès lors, le juge du référé délégué par le président du tribunal administratif de MARSEILLE était tenu de rejeter la demande de M. et Mme Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des titres de recettes émis à leur encontre ; que leur requête doit donc sur ce point être rejetée ;
Sur la demande de désignation d'un expert :
Considérant qu'aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes les mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant qu'en raison du différend opposant les époux Y... à l'ASADIAS, concernant les conditions de l'exécution des prestations que celle-ci était tenu d'effectuer en contrepartie des redevances perçues, l'organisation d'une expertise, en vue de décrire l'état d'avancement des travaux de l'ASADIAS et de déterminer le préjudice qui résulterait pour les requérants soit de la mauvaise exécution des engagements de l'ASADIAS soit du fonctionnement défectueux du système d'irrigation, présente un caractère utile ; qu'en revanche, les requérants ne sont fondés à demander ni que l'expert assure la surveillance ou la réception des travaux, se substituant par là à l'administration pour l'accomplissement de tâches qui incombent à celles-ci, ni qu'il procède à l'apurement des comptes entre les parties, une telle mission faisant préjudice au principal ;
Considérant qu'il suit de là que M. et Mme Y... sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui a rejeté leur demande tendant à l'organisation d'une expertise ; qu'il y a lieu pour la cour de prescrire cette expertise et de définir ainsi qu'il vient d'être dit la mission de l'expert ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 24 août 1988 du juge du référé du tribunal administratif de MARSEILLE est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de M. et Mme Y... tendant à l'organisation d'une expertise.
Article 2 : M. Pierre X..., chemin de Saint-Martin (04100) à Manosque est désigné en qualité d'expert aux fins de décrire l'état d'avancement des travaux de l'ASADIAS et de déterminer le préjudice qui résulterait pour les époux Y... soit de la mauvaise exécution des engagements de l'ASADIAS soit du fonctionnement défectueux du système d'irrigation.
Article 3 : L'expert prendra connaissance de tous les documents utiles à la réalisation de sa mission , se rendra sur les lieux en présence des parties et les entendra contradictoirement ; il remettra son rapport établi en trois exemplaires au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00793
Date de la décision : 07/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES


Références :

Code des tribunaux administratifs R96, R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: RICHER
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-12-07;89ly00793 ?
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