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07/12/1989 | FRANCE | N°89LY01518

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 décembre 1989, 89LY01518


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1989, présentée par M. X..., demeurant ... (11ème), et tendant :
1°) à l'annulation de l'ordonnance du 9 mai 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait d'agissements dont il aurait été victime au cours de son service national en 1975 ;
2°) à la condamnation de l'Etat au paiement d'une provision de 300 000 francs ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1989, présentée par M. X..., demeurant ... (11ème), et tendant :
1°) à l'annulation de l'ordonnance du 9 mai 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait d'agissements dont il aurait été victime au cours de son service national en 1975 ;
2°) à la condamnation de l'Etat au paiement d'une provision de 300 000 francs ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 1989 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que M. X... s'est prévalu, à l'appui de sa demande de provision, de l'obligation à laquelle serait tenu l'Etat de réparer les préjudices qu'il aurait subis pendant l'accomplissement de son service national, en 1975 ;
Considérant que les préjudices invoqués par le requérant, à les supposer établis, ne pouvaient, à la période indiquée, donner lieu qu'à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité, sous le contrôle des juridictions spécialisées en cette matière ; que par suite l'obligation dont se prévaut M. X... ne peut donner naissance à un droit à dommages et intérêts dont le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel puissent connaître ; que l'existence de cette obligation étant ainsi sérieusement contestable devant ces dernières juridictions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de provision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé-provision

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS -Caractère non sérieusement contestable de l'obligation - Absence - Incompétence de la juridiction saisie de la demande en référé pour constater le principe de l'obligation.

54-03-015-04 Une obligation qui ne peut pas être constatée par le juge administratif de droit commun ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable. Rejet d'une demande de provision pour couvrir des préjudices subis par un appelé en 1975 pendant son service national, dès lors que ces préjudices ne pouvaient donner lieu, à cette période, qu'à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité sous le contrôle des juridictions spécialisées en cette matière.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102-1


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 07/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01518
Numéro NOR : CETATEXT000007451494 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-12-07;89ly01518 ?
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