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14/12/1989 | FRANCE | N°89LY00210

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 14 décembre 1989, 89LY00210


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de LYON, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au conseil d'Etat par M. Y... ;
Vu la requête présentée pour M. Jean-Pierre Y... demeurant ... par Me Z..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation et enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 13 août 1986 et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1°) ann

ule le jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de LYON, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au conseil d'Etat par M. Y... ;
Vu la requête présentée pour M. Jean-Pierre Y... demeurant ... par Me Z..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation et enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 13 août 1986 et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1975, ainsi que des suppléments de majoration exceptionnelle mis à sa charge au titre des années 1973 et 1975 ;
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 novembre 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 C du code général des impôts "L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat" ; et qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II à ce même code "Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location" ;
Considérant en premier lieu que M. Y..., associé de la société de fait constituée entre lui-même et M. X... de la MOTTE sous l'enseigne "YACHTING-VOILE-MEDITERRANEE", pour contester la réintégration effectuée par l'administration d'une fraction des amortissements comptabilisés dans les écritures de ladite société dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom des deux associés à proportion de leur part, soutient que les locations de bateaux de plaisance effectuées au cours des années 1973 à 1975 présentaient la nature de prestations de services dans la mesure où un équipage ou un marin "skipper" était affecté à la conduite des bateaux loués pour des croisières de durée limitée, et qu'ainsi ces locations ne relevaient pas du champ d'application des dispositions combinées de l'article 39 C du code général des impôts et de l'article 31 de l'annexe II de ce même code réservées à la seule location de biens ;
Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que les contrats de location de bateaux ne prévoyaient pas systématiquement la présence à bord d'un équipage ou d'un "skipper" et qu'en fait, l'école de croisière n'ayant débuté qu'en décembre 1975, une bonne partie des locations litigieuses ont été durant les années d'imposition effectuées, contrairement à ce que soutient l'appelant, sans équipage ; que, d'autre part, et en tout état de cause, en admettant même que la présence d'un "skipper" puisse être pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de nature à conférer aux locations un caractère différent de celui d'une location de biens, il ne ressort nullement des stipulations alléguées des conventions en cause ou des circonstances de fait établies que les pouvoirs effectifs de commandement sur les bateaux loués aient été dans leur ensemble exercés dans des conditions caractérisant un contrat de louage de services et non un contrat de louage de choses ;
Considérant, en second lieu, que M. Y... soutient que l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts suppose que les calculs des redressements aient été effectués dans le cadre d'une comptabilité analytique et que l'étude comparative qu'il a réalisée dans ce cadre établit l'exagération des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour l'application de l'article 31 précité, l'administration a pris en compte les charges d'exploitation afférentes aux locations de bateaux dont M. Y... était propriétaire ; qu'en se bornant dans l'étude en cause, même sous forme d'éléments de comptabilité analytique, à fournir d'autres montants pour lesdites charges sans indiquer, ni justifier, de façon précise, selon quelles clefs de répartition auraient été ventilés les frais généraux, le requérant ne saurait être regardé comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT


Références :

CGI 39 C, 31
CGIAN2 31


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 14/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00210
Numéro NOR : CETATEXT000007450961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-12-14;89ly00210 ?
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