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14/12/1989 | FRANCE | N°89LY00506

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 14 décembre 1989, 89LY00506


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7 ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par par la société Royal Pressing ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 8 août 1988, présentée par la S.A.R.L. Royal Pressing dont le siège est ... et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai

1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7 ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par par la société Royal Pressing ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 8 août 1988, présentée par la S.A.R.L. Royal Pressing dont le siège est ... et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1978, 1979, 1980 et 1981 et des compléments de T.V.A. mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 novembre 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Marseille a été saisi de trois demandes distinctes, l'une émanant de M. X..., ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre des années 1978 à 1981, les deux autres de la S.A.R.L. Royal Pressing, et ayant trait aux suppléments d'impôt sur les sociétés et de T.V.A. auxquels cette société a été assujettie au titre, respectivement, des exercices clos les 31 décembre 1978, 1979, 1980 et 1981 et de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, et quels que soient en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de M. X... d'une part, de la S.A.R.L. Royal Pressing d'autre part ; qu'en ne prononçant pas la jonction des instances, le tribunal s'est conformé à cette règle d'ordre public à laquelle la cour administrative d'appel ne saurait elle-même déroger ; que, dès lors, la S.A.R.L. Royal Pressing n'est pas fondée à soutenir que sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mai 1988 et celle introduite par M. X... devraient faire l'objet d'une décision unique ;
Considérant qu'en raison de la séparation existant entre le patrimoine d'une société et celui de ses dirigeants, l'administration ne peut estimer que l'enrichissement de ces derniers provient de recettes dissimulées de la société, que si la comptabilité de cette dernière est dépourvue de valeur probante et si le fait que les dirigeants se comportent en maître de l'affaire est établi, d'une part, par leur part prépondérante dans le capital social, d'autre part, par des circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement même de l'entreprise ;
Considérant que pour reconstituer les recettes de la S.A.R.L. Royal Pressing au cours des années 1978 à 1981, le service s'est fondé uniquement sur l'enrichissement de son gérant, M. X..., en réintégrant, pour un montant de 150 000 francs, après estimation de la base de son train de vie, le solde négatif injustifié des espèces dégagées et des espèces utilisées par M. X... ; que la société soutient que cette méthode ne pouvait être appliquée dans ce cas ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que la comptabilité de la société était dépourvue de valeur probante et que M. X... disposait avec son beau- frère de l'essentiel des parts sociales de celle-ci, l'Administration ne fait état, comme circonstances permettant d'établir que M. X... disposait, au sein de la société, de pouvoirs excédant ceux qui sont normalement dévolus à un gérant et lui permettant de se comporter, en fait, comme le maître de l'affaire, que de l'absence de distributions de bénéfice en dépit de la constante progression du salaire du gérant, la prise en charge du règlement de certaines dépenses personnelles de ce dernier et le fait qu'il signait seul les déclarations fiscales de la société ; que ces seules circonstances ne suffisent pas à établir qu'il y ait eu en fait confusion du patrimoine du gérant avec celui de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la méthode utilisée par l'Administration pour reconstituer le chiffre d'affaires ne peut pas être admise ; que par suite, et à défaut de tout autre mode de reconstitution des recettes par elle proposé, la société Royal Pressing doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases de l'imposition contestée ; que, dès lors, la société Royal Pressing est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 25 mai 1988 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des compléments de T.V.A. auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des exercices clos les 31 décembre 1978, 1979, 1980 et 1981 et de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 mai 1988 est annulé.
Article 2 : La société Royal Pressing est déchargée des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des compléments de T.V.A. auxquels elle a été assujettie au titre respectivement des exercices clos les 31 décembre 1978, 1979, 1980 et 1981 et de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00506
Date de la décision : 14/12/1989
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES -Absence - Enrichissement inexpliqué d'un gérant de S.A.R.L. - Confusion de patrimoine non établie.

19-04-02-03-01-01 S.A.R.L. dont la comptabilité était dépourvue de valeur probante et dont le gérant disposait avec son beau-frère de l'essentiel des parts sociales. L'administration qui a reconstitué les recettes de la SARL en se fondant sur l'enrichissement inexpliqué de son gérant ne fait état, comme circonstances permettant d'établir qu'il se comportait en fait comme le maître de l'affaire, que de l'absence de distributions de bénéfice en dépit de la constante progression du salaire du gérant, la prise en charge de certaines dépenses personnelles de ce dernier et le fait qu'il signait seul les déclarations fiscales de la société. Confusion du patrimoine du gérant avec celui de la société non établie.


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Chanel
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-12-14;89ly00506 ?
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