Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1989, présentée pour M. Abdel Ali Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Metz, et tendant à ce que la cour :
1) annule le jugement du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Spécialisé du Vinatier à réparer les conséquences dommageables de l'accident de circulation dont il a été victime le 19 mai 1981,
2) condamne le Centre Hospitalier Spécialisé du Vinatier à lui payer une indemnité provisionnelle de 50.000 francs et après expertise à réparer toutes les conséquences dudit accident de circulation,
3) condamne ledit Centre Hospitalier à lui payer la somme de 6.000 francs à titre de dommages et intérêts conformément à l'article 1 du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 novembre 1989 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me Jean DIDIER, avocat du Centre Hospitalier Spécialisé du Vinatier ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... accueilli, sur sa demande, le 1er mai 1981 au Centre Hospitalier Spécialisé du Vinatier, s'est enfui, le 19 mai suivant, de cet établissement en franchissant le mur d'enceinte de l'hôpital et a été renversé par un véhicule automobile alors qu'il circulait à pied à Lyon ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que l'état de M. Y..., hospitalisé en placement libre dans un service ouvert, ne justifiait pas la mise en chambre d'isolement ; que M. Y... ne présentait aucun syndrôme suicidaire ; que s'il avait déjà été soigné précédemment au Maroc pour des épisodes de délire, ses antécédents pas plus que son attitude pendant son hospitalisation ne permettaient de prévoir un comportement susceptible de devenir dangereux pour lui-même ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il ne peut être reproché au Centre Hospitalier la faute de n'avoir pas prescrit des mesures de surveillance particulière à son égard ;
Considérant d'autre part que la prescription d'un traitement neuroleptique ne révèle pas une erreur de diagnostic constitutive d'une faute lourde ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier du Vinatier sur l'un ou l'autre de ces terrains ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et d'allouer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.