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14/12/1989 | FRANCE | N°89LY00774

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 14 décembre 1989, 89LY00774


Vu l'ordonnance du président de la 4e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 10 janvier 1989 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 19 juillet et 16 novembre 1988, présentés par Me Bruno Y..., avocat aux conseils pour la société de l'autoroute ESTEREL/COTE D'AZUR représentée par ses représentants légaux domiciliés à son s

iège social ..., tendant à l'annulation des jugements des 26 juin 1987 e...

Vu l'ordonnance du président de la 4e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 10 janvier 1989 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 19 juillet et 16 novembre 1988, présentés par Me Bruno Y..., avocat aux conseils pour la société de l'autoroute ESTEREL/COTE D'AZUR représentée par ses représentants légaux domiciliés à son siège social ..., tendant à l'annulation des jugements des 26 juin 1987 et 17 mai 1988 par lesquels le tribunal administratif de NICE l'a condamnée :
- à réparer la totalité des conséquences dommageables de l'accident dont madame X... et mademoiselle Véronique X..., sa fille, ont été victimes le 3 octobre 1981 ;
- à verser, d'une part, les sommes de 180 000 francs et 286,22 francs, respectivement à mademoiselle X... et aux héritiers de madame X... en réparation du préjudice susmentionné, d'autre part, la somme de 54 636,23 francs avec intérêts de droit à la caisse primaire d'assurance maladie des ALPES-MARITIMES en remboursement de ses débours ;
- à supporter la charge définitive des frais et honoraires des opérations d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 novembre 1989 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 3 octobre 1981 vers 19 H 30, madame X... et sa fille Véronique ont été victimes d'un accident provoqué par l'impact d'une pierre qui a cassé le pare-brise de leur véhicule alors qu'elles sortaient du tunnel de CANTA GALET dans le sens NICE/AIX-EN-PROVENCE ; que mademoiselle X... a été blessée au visage ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'en admettant même que le tunnel de CANTA-GALET soit situé dans une zone de l'autoroute construite à flanc de rochers, il ne résulte pas de l'instruction que la pierre dont l'impact est à l'origine des dommages subis par madame X... et par sa fille, provenait de ses abords et notamment de la partie située au-dessus de la voûte qui avait été aménagée précisemment pour éviter les chutes de pierres ; qu'ainsi le lien de causalité entre l'ouvrage public et les conséquences dommageables de l'accident n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de NICE s'est fondé sur le fait "qu'il ne résultait pas de l'instruction que la pierre, dont l'impact est à l'origine de l'accident, ne provenait pas de l'orifice du tunnel litigieux ou de ses abords" pour admettre la relation de causalité entre l'ouvrage public et les conséquences dommageables de l'accident et en conclure à l'absence d'entretien normal de la voie publique engageant la responsabilité de la société ESCOTA ; qu'il suit de là que les jugements du tribunal administratif de NICE en date du 26 juin 1987 et du 17 mai 1988 doivent être annulés ;
Considérant que l'affaire est en état et qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société de l'autoroute ESTEREL/COTE D'AZUR et sur le recours incident de mademoiselle X... ;
Considérant que l'accident dont ont été victimes madame X... et sa fille Véronique n'est pas imputable à la société ESCOTA ; qu'il y a lieu de décider le remboursement des sommes qui auraient pu être versées à la caisse primaire d'assurance maladie, à mademoiselle X... et aux héritiers de madame X... et la mise à la charge des frais d'expertise à mademoiselle X... et aux héritiers de madame X..., le recours incident de mademoiselle X... étant également rejeté ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de NICE en date du 26 juin 1987 et du 17 mai 1988 sont annulés.
Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie des ALPES-MARITIMES reversera à la société de l'autoroute ESTEREL/COTE D'AZUR les sommes de 41 356,23 francs et de 13 280 francs correspondant au montant des prestations remboursées avec intérêts au taux légal, respectivement à compter du 30 janvier 1988 et du 6 janvier 1988 dans la mesure où les sommes lui auraient été versées.
Article 3 : Mademoiselle X... reversera à la société ESCOTA la somme de cent quatre vingt mille francs (180 000 francs) dans la mesure où elle lui aurait été versée.
Article 4 : Les héritiers de madame X... reverseront à la société ESCOTA l'indemnité de 286,22 francs si elle lui a été versée.
Article 5 : Les frais et honoraires des opérations d'expertise tels qu'ils ont été liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de NICE en date du 22 octobre 1987 sont mis à la charge des héritiers de madame X... et de mademoiselle X....
Article 6 : Le surplus des demandes de mademoiselle X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DU GRANRUT
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 14/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00774
Numéro NOR : CETATEXT000007449337 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-12-14;89ly00774 ?
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