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14/12/1989 | FRANCE | N°89LY00842;89LY00843

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 14 décembre 1989, 89LY00842 et 89LY00843


Vu les décisions en date du 5 janvier 1989, enregistrées au greffe de la cour le 3 mars 1989, par lesquelles le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées pour le syndicat de copropriété du centre commercial régional CENTRE DEUX ;
Vu 1°) la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 5 juin 1987 présentée par la société civile professionnelle LEMAITRE-MONOD, avocat aux conseils, pour le s

yndicat de copropriété du centre commercial régional CENTRE DEUX dont l...

Vu les décisions en date du 5 janvier 1989, enregistrées au greffe de la cour le 3 mars 1989, par lesquelles le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées pour le syndicat de copropriété du centre commercial régional CENTRE DEUX ;
Vu 1°) la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 5 juin 1987 présentée par la société civile professionnelle LEMAITRE-MONOD, avocat aux conseils, pour le syndicat de copropriété du centre commercial régional CENTRE DEUX dont le siège est ... et tendant à ce que le conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 17 juin 1987 présentée par Me X..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation pour le syndicat de copropriété du centre commercial régional CENTRE DEUX dont le siège est ... et tendant à ce que le conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 novembre 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 89LY00842 et n° 89LY00843 du syndicat de copropriété du centre commercial régional CENTRE DEUX sont dirigées contre la même imposition ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la recevabilité des demandes présentées pour le syndicat de copropriété du centre commercial régional CENTRE DEUX devant le tribunal administratif les 14 octobre 1983, 27 septembre 1984 et 13 août 1985 et sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, aux conclusions des requêtes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Considérant qu'aux termes de l'article R.197-3 du livre des procédures fiscales, dans la rédaction que lui a donnée l'article 1er du décret du 26 septembre 1985 : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : ... c) porter la signature manuscrite de son auteur. A défaut, l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ..." ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.200-2 du même livre : " ... - Les vices de forme prévus aux a, b et d de l'article R.197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du l'article R.197-3" ;
Considérant que le le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget fait valoir que les réclamations adressées à l'administration en date des 1er mars 1983, 13 janvier et 26 novembre 1989 au nom du syndicat de copropriété du centre commercial régional CENTRE DEUX pour demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de ce syndicat étaient seulement signées d'un employé du syndic et, par suite, n'étaient pas revêtues de la signature d'une personne habilitée à représenter le syndicat ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas invité celui-ci à régulariser ce vice de forme dans les conditions prévues au c de l'article R.197-3 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ce vice de forme a pu être utilement couvert dans les demandes que le syndicat a, sous la signature d'une personne habilitée à la représenter, adressées les 14 octobre 1983, 27 septembre 1984 et 13 août 1985 au tribunal administratif ;
Considérant qu'il suit de là, d'une part, que la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions des requêtes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de ce syndicat doit être écartée et, d'autre part, que le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 9 avril 1987, le tribunal administratif de LYON a rejeté comme irrecevables les demandes susmentionnées ; que ledit jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour la cour d'évoquer, pour y statuer immédiatement, en tant qu'elles ont été formulées dans lesdites demandes, les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties devant le tribunal administratif par le syndicat de copropriété du centre commercial régional CENTRE DEUX ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour demander le dégrèvement total de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984, en tant que propriétaire des parties communes du centre commercial régional CENTRE DEUX situé à SAINT-ETIENNE (LOIRE), le syndicat de copropriété du centre commercial régional CENTRE DEUX soutient, d'une part, que les parties communes ne constituent pas une unité d'évaluation en soi, faute d'avoir une utilisation distincte des parties privatives constituées par les locaux commerciaux avec lesquelles elles feraient double emploi, d'autre part, que leur valeur locative est nulle du fait que les parties communes ne peuvent être source de revenus propres distincts et de ceux provenant des parties privatives et enfin, que l'administration n'est pas en mesure de se référer à d'autres centres commerciaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508 pour chaque propriété normalement destinée à une utilisation distincte" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parties communes du centre en cause comportent notamment des bureaux, des aires de livraison, des locaux techniques, une infirmerie, des sanitaires et une place destinée à la circulation, d'une surface totale de 16 763 m2 ; que, par leur nature, ces éléments qui sont nécessaires à l'administration et au fonctionnement du centre commercial sont réservés à l'usage commun des occupants et autonomes par rapport aux parties privatives constituées par les locaux commerciaux ; qu'ils doivent, dès lors, être regardés comme destinés à une utilisation distincte au sens des dispositions précitées de l'article 1494 du code général des impôts ; que le syndicat requérant ne justifie pas que les parties communes feraient double emploi avec les parties privatives ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la valeur locative de ces locaux, lesquels ne sont pas une zone normale de passage pour le public, ne saurait être regardée comme nulle du seul fait qu'elles ne pourraient être source de revenus propres distincts de ceux provenant des parties privatives ;

Considérant toutefois que dans son mémoire en défense, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget se borne à soutenir, à titre subsidiaire, que l'imposition litigieuse est justifiée en son principe, mais sans fournir d'observations sur les moyens du syndicat requérant relatifs à la détermination de la valeur locative des locaux ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un supplément d'instruction aux fins pour le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget de produire ses observations en défense dans un délai de quatre mois ;
Article 1er : Les moyens relatifs au principe de l'imposition soulevés par le syndicat de copropriété du centre commercial régional CENTRE DEUX sont rejetés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 9 avril 1987 est annulé en ce qu'il a de contraire.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les autres moyens des requêtes du syndicat de copropriété du centre commercial régional CENTRE DEUX, procédé, à un supplément d'instruction aux fins pour le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget de produire, dans un délai de quatre mois, ses observations en défense sur la détermination de la valeur locative des locaux litigieux.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00842;89LY00843
Date de la décision : 14/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1494
CGI Livre des procédures fiscales R197-3, R200-2
Décret 85-1049 du 26 septembre 1985 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-12-14;89ly00842 ?
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