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20/12/1989 | FRANCE | N°89LY00268

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 décembre 1989, 89LY00268


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1986, présentée pour la congrégation des soeurs Notre-Dame du bon secours de TROYES, ayant son siège ... et un établissement ..., représentée par sa supérieure générale, par Me Jacques X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation et tendant à :
1°) l'annulation du jugement, en date du 24 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle qui lui est réclamée au titre de l'année 1983 pour la pensi

on de famille la "villa paisible" qui lui appartient à VICHY ;
2°) la d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1986, présentée pour la congrégation des soeurs Notre-Dame du bon secours de TROYES, ayant son siège ... et un établissement ..., représentée par sa supérieure générale, par Me Jacques X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation et tendant à :
1°) l'annulation du jugement, en date du 24 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle qui lui est réclamée au titre de l'année 1983 pour la pension de famille la "villa paisible" qui lui appartient à VICHY ;
2°) la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 décembre 1989 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que les personnes morales sans but lucratif qui exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle qui est exercée par des entreprises commerciales assujetties, de ce fait, à la taxe professionnelle, peuvent échapper au champ d'application de cette taxe si, en raison précisément de leur caractère effectivement désintéressé, elles n'exercent pas cette activité dans les conditions qui sont normalement celles de l'exercice professionnel de ladite activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la congrégation des soeurs Notre-Dame du bon secours exploite à VICHY la pension "villa paisible" qu'elle a reçue en donation autorisée par arrêté préfectoral en 1970 à la condition que la villa soit affectée à l'accueil des personnes âgées et des curistes pauvres ; que l'administration a assujetti la requérante à la taxe professionnelle au titre de l'année 1983 ;
Considérant, d'une part, que si la congrégation demandait à ses pensionnaires un prix de pension comparable à celui pratiqué par certains hôtels classés "une étoile NN", il ressort du dossier que le montant correspondant, sensiblement inférieur au prix moyen de la pension dans des hôtels de cette catégorie, était fixé à un niveau destiné à ne couvrir que les frais d'exploitation et ne permettait pas de dégager d'excédents de recettes ; que, bien au contraire, l'exploitation déficitaire nécessitait, notamment pour les grosses réparations, des aides financières de la maison mère sis à TROYES ; que la congrégation offrait ses services à une clientèle restreinte, limitée par les conditions de l'acte de donation et que son accès n'était pas ouvert dans les mêmes conditions que pour tout établissement hôtelier ; que, bien que la bonne marche de l'établissement ait nécessité l'emploi de sept ou huit agents laïcs salariés, il fonctionnait avec le concours de quatre religieuses non rémunérées ; qu'ainsi, la gestion de cet établissement doit être regardée comme présentant un caractère désintéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la congrégation requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1983 ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 avril 1986 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la congrégation des soeurs Notre-Dame du bon secours décharge des cotisations de la taxe professionnelle mise en recouvrement le 31 octobre 1983 au titre de l'année 1983 à l'article 1986 du rôle général de la commune de VICHY.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la congrégation des soeurs Notre-Dame du bon secours et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00268
Date de la décision : 20/12/1989
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES -Exclusion des personnes se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère non lucratif - Existence - Association accueillant des personnes âgées et des curistes pauvres à des prix inférieurs à ceux du marché.

19-03-04-01 Association gérant un établissement destiné par son objet à l'accueil des personnes âgées et des curistes pauvres. Compte tenu des prix de pension inférieurs au prix moyen dans des hôtels de même catégorie et couvrant seulement les frais d'exploitation et non les grosses réparations, des résultats déficitaires, des conditions d'accès restreint par l'acte de donation et du concours de religieuses non rémunérées, la gestion de l'établissement doit être regardée comme présentant un caractère désintéressé.


Références :

CGI 1447


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-12-20;89ly00268 ?
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