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20/12/1989 | FRANCE | N°89LY01093

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 décembre 1989, 89LY01093


Vu la décision en date du 24 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 6 août 1987 par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la Commune de ROQUEVAIRE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 août et 1er décembre 1987, présentés par Me Z... pour la Commune de ROQUEVAIRE, r

eprésentée par son maire, et tendant :
- à l'annulation du jugement...

Vu la décision en date du 24 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 6 août 1987 par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la Commune de ROQUEVAIRE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 août et 1er décembre 1987, présentés par Me Z... pour la Commune de ROQUEVAIRE, représentée par son maire, et tendant :
- à l'annulation du jugement, en date du 4 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE l'a déclarée entièrement responsable des dommages subis le 8 juillet 1982 par les consorts MARTIN de Y... à la suite d'un incendie, a mis hors de cause le département des BOUCHES DU RHONE et l'Etat et a ordonné une expertise ;
- au rejet de la demande des consorts MARTIN de Y... ;
- subsidiairement, à ce que la responsabilité soit partagée et à ce qu'il soit fait droit à ses appels en garantie dirigés contre l'Etat et le département des BOUCHES DU RHONE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 décembre 1989 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me LE GRIEL, avocat des consorts MARTIN de Y... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la reprise d'instance des consorts MARTIN de Y... :
Considérant que la qualité d'héritiers de Monsieur Albert MARTIN de Y... suffisait à conférer aux consorts MARTIN de Y... un intérêt pour agir, indépendant de leur situation personnelle au regard de la succession ; qu'ainsi doit être rejetée la fin de non-recevoir tirée de ce que les consorts MARTIN de Y... n'auraient pas justifié avoir accepté ladite succession ;
Au fond :
Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier, nonobstant le témoignage tardif, et d'ailleurs rétracté, de Monsieur X..., que le château de LA PIGUIERE à ROQUEVAIRE a, le 7 juillet 1982, été partiellement détruit par un incendie qui a été éteint dans la soirée ; que le 8 juillet le feu a repris et totalement détruit le bâtiment ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a déclaré la Commune de ROQUEVAIRE responsable des conséquences du second incendie ;
Sur l'appel principal :
Considérant que, dès le 8 juillet au matin, les sapeurs pompiers avaient été informés de ce qu'une forte chaleur se dégageait des étages supérieurs du bâtiment ; que n'ayant pu, faute d'échelle, résorber ce foyer latent, ils ont laissé l'immeuble sous surveillance ; que, prévenus à nouveau dans la journée de la reprise du sinistre, ils n'ont dépéché sur les lieux, d'ailleurs tardivement, qu'un véhicule citerne de capacité insuffisante et dont l'équipement n'autorisait pas l'emploi des réserves d'eau se trouvant sur place ;
Considérant que ces défaillances, qui ont largement compromis la possibilité d'arrêter la propagation de l'incendie, constituent des fautes lourdes susceptibles d'engager la responsabilité de la commune, à qui incombe, en vertu de l'article L 131-2 du code des communes, le soin de prévenir et de faire cesser les incendies ; que cette responsabilité n'était pas affectée, à l'époque, par la circonstance que certaines des équipes engagées dans la lutte contre l'incendie relevaient d'autorités autres que la commune ;
Considérant que si la Commune de ROQUEVAIRE se prévaut de ce que les propriétaires du château dont s'agit n'auraient pas effectué de débroussaillage autour de leur immeuble, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans lien avec la reprise de l'incendie du 8 juillet, et donc insusceptible d'atténuer la responsabilité de la commune en raison de ce dernier ;
Considérant enfin que les conclusions dirigées par la commune contre l'Etat et le département des BOUCHES DU RHONE, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de ROQUEVAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE l'a déclarée responsable des dommages subis par les consorts MARTIN de Y... le 8 juillet 1982 ;
Sur l'appel incident :

Considérant que pour obtenir la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il a exclu de l'indemnisation les dommages causés par l'incendie de leur château le 7 juillet 1982, les consorts MARTIN de Y... font valoir que les services de lutte contre l'incendie auraient commis plusieurs fautes lourdes susceptibles d'engager la responsabilité de la Commune de ROQUEVAIRE ;
Considérant que si la mise en oeuvre des moyens de lutte contre l'incendie dans la soirée du 7 juillet 1982 a été caractérisée, en ce qui concerne la protection du château en cause, par une lenteur certaine et diverses insuffisances, ces manquements ne sauraient, compte tenu de la violence du sinistre, de son ampleur et des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre au début de l'incendie, être regardés comme constitutifs de fautes lourdes ; que par suite les consorts MARTIN de Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a limité l'indemnisation de leurs préjudices aux seuls dommages résultant de la reprise de l'incendie du 8 juillet 1982 ;
Sur le montant de l'indemnisation :
Considérant que les indemnités susceptibles d'être allouées aux consorts MARTIN de Y... ne peuvent être appréciées en l'état de l'instruction ; qu'il convient, dès lors, de confirmer la mesure d'expertise prévue à cette fin par les premiers juges ;
Article 1er : La requête de la Commune de ROQUEVAIRE et les conclusions d'appel incident des consorts MARTIN de Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01093
Date de la décision : 20/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE - RESPONSABILITE (1) Faute lourde - a) Existence - Mise en oeuvre de moyens insuffisants ou inadaptés - b) Absence - Lenteur et insuffisances dans la protection du bâtiment - (2) - RJ1 Imputabilité - Commune du lieu de l'incendie nonobstant la participation à la lutte contre le sinistre de personnels ne relevant pas de ses services (1).

16-05-01-01(1) L'absence d'échelle et l'emploi, d'ailleurs tardif, d'un camion-citerme de capacité insuffisante et dont l'équipement ne permettait pas d'utiliser les réserves d'eau se trouvant sur place, qui ont largement compromis la possibilité d'arrêter la propagation de l'incendie, ont constitué en l'espèce, de la part du service de lutte contre l'incendie des fautes lourdes susceptibles d'engager la responsabilité de la commune. En revanche, compte tenu de la violence du sinistre, de son ampleur et des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre au début de l'incendie, ne peuvent être regardées comme des fautes lourdes la lenteur et diverses insuffisances qui ont caractérisé l'emploi de ces moyens dans la protection du bâtiment.

16-05-01-01(2) La responsabilité de la commune sur le territoire de laquelle s'est déclaré le sinistre, à laquelle incombait en vertu de l'article L. 131-2 du code des communes, le soin de prévenir et de faire cesser les incendies n'est pas affectée par la circonstance que certaines des équipes engagées dans la lutte contre le feu ne relevaient pas des autorités municipales.


Références :

Code des communes L131-2

1.

Cf. CE, 1984-11-07, Commune de Corbere-les-Cabanes, n° 35045-35050-34830-35111


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-12-20;89ly01093 ?
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