La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1989 | FRANCE | N°89LY00231

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 décembre 1989, 89LY00231


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 10e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Monsieur Emmanuel HERRERA ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1986, présentée par Monsieur Emmanuel HERRERA domicilié à Villeneuve Loubet, Corniche des Maurettes et tendant à l'annulation de la décision n° 557

du 11 décembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'inde...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 10e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Monsieur Emmanuel HERRERA ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1986, présentée par Monsieur Emmanuel HERRERA domicilié à Villeneuve Loubet, Corniche des Maurettes et tendant à l'annulation de la décision n° 557 du 11 décembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation siégeant à NICE a rejeté sa demande d'annulation de la décision d'attribution d'indemnité en date du 7 octobre 1981 par laquelle le Directeur Général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer limitait le montant de ses droits à indemnisation à une partie des biens qu'il possédait à Oran (ALGERIE) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le bénéfice de la contribution nationale à l'indemnisation prévue par l'article 4, alinéa 3, de la loi du 26 décembre 1961 n'est accordée en vertu de l'article 2-1° de la loi du 15 juillet 1970 qu'à des personnes ayant été victimes d'une dépossession avant le 1er juin 1970 ; qu'aux termes de l'article 12 de cette loi : "La dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Emmanuel HERRERA a dû quitter l'Algérie en 1962 en abandonnant tous ses biens ; que si l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer soutient que l'immeuble sis square Garson n'a été intégré dans le patrimoine national algérien qu'à la date du 31 mai 1978 et que jusqu'à cette date M. HERRERA pouvait être regardé comme ayant la propriété de ce bien, cette propriété était en réalité fictive en raison de l'impossibilité où se trouvait M. HERRERA de retourner en Algérie et de faire valoir ses droits sur ses biens ; qu'ainsi, à la date du 1er juin 1970, M. HERRERA avait perdu en fait la disposition du bien dont il était resté le propriétaire apparent ; que par suite il est fondé à prétendre qu'il a été victime d'une dépossession au sens des dispositions précitées de la loi du 15 juillet 1970 ; qu'ainsi, M. HERRERA a droit au bénéfice de la contribution nationale à l'indemnisation pour l'immeuble qu'il possédait square Garson à Oran ; que par suite M. HERRERA est fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée la commission du contentieux de l'indemnisation siégeant à NICE a rejeté sa demande du droit au bénéfice de la contribution nationale à l'indemnisation ;
Sur le droit au bénéfice de l'indemnisation au titre de l'appartement sis rue Administrateur Bernard :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. Emmanuel HERRERA apparait comme l'un des bénéficiaires de l'autorisation, délivrée le 19 janvier 1954, de surélever l'immeuble sis rue Administrateur Bernard, il ne peut établir qu'il en était propriétaire au moment où il a dû quitter l'Algérie ; qu'au contraire, il est établi, par acte notarié du 16 juin 1971, que l'immeuble dont s'agit a été vendu dans sa totalité par M. José Y... et son épouse Mme Eléonore Z..., débiteurs exclusifs de l'impôt foncier sur ledit immeuble ; qu'il suit de là que M. Emmanuel HERRERA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée la commission du contentieux de l'indemnisation siégeant à NICE a rejeté, sur ce point, sa demande de bénéfice de la contribution nationale à l'indemnisation au titre d'un appartement sis ... ;
Article 1er : La décision du 11 décembre 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation siégeant à NICE et la décision du Directeur Général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer en date du 7 octobre 1981 sont annulés en tant qu'elles emportent refus d'indemnisation d'un immeuble appartenant à M. Emmanuel X... sis ....
Article 2 : Monsieur Emmanuel HERRERA est renvoyé devant l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer pour qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation de l'indemnité qui lui est dûe.
Article 3 : Le surplus de la requête présentée par Monsieur Emmanuel HERRERA est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00231
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION


Références :

Loi 61-1439 du 26 décembre 1961 art. 4 al. 3
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 2, art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-12-29;89ly00231 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award