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29/12/1989 | FRANCE | N°89LY00346

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 décembre 1989, 89LY00346


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le Syndicat intercommunal du Collège d'ABONDANCE, dont le siège est à ABONDANCE (Haute-Savoie), par Me Z..., avocat aux Conseils ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 2 mai 1985 et 29 aoû

t 1985, tendant :
1) à la réformation du jugement du 1er mars 1985 par...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le Syndicat intercommunal du Collège d'ABONDANCE, dont le siège est à ABONDANCE (Haute-Savoie), par Me Z..., avocat aux Conseils ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 2 mai 1985 et 29 août 1985, tendant :
1) à la réformation du jugement du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement la société BLANC et M. Y... à lui verser une somme de 26.540 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait des désordres entachant le C.E.G construit à ABONDANCE,
2) à la condamnation conjointe et solidaire, d'une part, de M. Y... et de l'entreprise CASASOLA à lui verser la somme de 123.240 francs majorée des intérêts de droit à compter du 5 mars 1984 et, d'autre part, de MM. Y... et X... à lui verser la somme de 40.380 francs majorée des intérêts de droit à compter du 5 mars 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Syndicat intercommunal du collège d'ABONDANCE demande la réformation d'un jugement en date du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement la société BLANC et M. Y... à lui verser une somme qu'il estime insuffisante du fait des désordres survenus au collège d'ABONDANCE et n'a pas retenu, au titre de la garantie décennale, la responsabilité de M. Y... et de l'entreprise CASASOLA pour les désordres d'étanchéité de la terrasse nord du même bâtiment ;
Sur la responsabilité des désordres affectant la terrasse nord :
Considérant que le 13 novembre 1973, le Syndicat a prononcé sans réserve la réception définitive de l'ouvrage ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne résulte pas des pièces du dossier d'instruction et notamment du rapport d'expertise que les vices à l'origine du défaut d'étanchéité de la terrasse nord étaient apparents lors de la réception des travaux ; mais considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces versées au dossier que les désordres constatés aient rendu l'immeuble impropre à sa destination ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de faire application, à l'espèce, des règles de la garantie décennale ; que, dès lors, le Syndicat n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation des constructeurs et du maître d'oeuvre pour les désordres affectant la terrasse nord de l'ouvrage en cause ;
Sur la responsabilité des désordres affectant la couverture du collège et le recours incident de l'entreprise BLANC :
Considérant que les désordres affectant la couverture du collège consistent en des infiltrations et des ruissellements sur les cloisons internes résultant de la formation d'une barrière de glace à la partie inférieure du rampant de la couverture, faute de ventilation ; que ceux-ci sont suffisamment graves pour rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que si de telles anomalies résultent d'une erreur de conception, l'entreprise qui a accepté, sans faire aucune réserve, le procédé proposé a commis une faute de nature à lui faire partager les responsabilités encourues ; qu'ainsi M. Y..., architecte, et l'entreprise BLANC ont été, à bon droit, condamnés à réparer les dommages constatés ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de l'entreprise BLANC en l'évaluant à 20 % ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant non contesté des travaux rendus nécessaires pour la réparation des désordres affectant la couverture du collège s'élève à 34.000 francs ; qu'il n'est pas établi que l'isolation complémentaire incluse dans ces travaux apporte une plus value à l'ouvrage et qu'ainsi il n'y a pas lieu de la déduire de l'indemnité ; que s'agissant de la reprise d'une partie des peintures intérieures, il sera fait une juste appréciation de l'abattement de vétusté à opérer de ce chef en le fixant à 50 %, soit 15.200 X 50/100 = 7.600 francs ; qu'il suit de là que le coût de l'ensemble des travaux de reprise s'élève à 41.600 francs auquel il convient d'ajouter 10 % pour les frais de maîtrise d'oeuvre, soit 45.760 francs dont 36.608 francs à la charge de M. Y... et 9.152 francs à la charge de l'entreprise BLANC ;
Sur les intérêts :

Considérant que le Syndicat a droit aux intérêts et qu'il a expressément demandé à ce qu'ils soient décomptés à partir du 5 mars 1984 ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ;
Article 1er : M. Y... est condamné à verser au Syndicat la somme de 36.608 francs.
Article 2 : L'entreprise BLANC est condamnée à verser au Syndicat la somme de 9.152 francs.
Article 3 : Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1984 ;
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions du Syndicat et du recours incident de l'entreprise BLANC sont rejetées.


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