Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88.906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Melle Denise BONNETAIN ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1987 présentée pour Melle Denise X..., demeurant ..., par la S.C.P. TIFFREAU, THOUIN, PALAT, avocat aux Conseils et tendant à l'annulation du jugement en date du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pont-de-Vaux (Ain) à la réparation du préjudice résultant de l'accident dont elle a été victime le 20 décembre 1981 en sortant du chapiteau dans lequel était organisé par ladite commune une foire gastronomique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me Y..., substituant la S.C.P. COUTARD, MAYER, avocat de la ville de Pont-de-Vaux ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 20 décembre 1981, Melle BONNETAIN a été victime d'un accident en sortant du chapiteau dans lequel était organisée la foire gastronomique de Pont-de-Vaux ; que cet accident est survenu en glissant sur une marche placée à une sortie de secours ;
Considérant que les constructions démontables n'ont pas le caractère d'un ouvrage public ; que la responsabilité de la commune de Pont-de-Vaux ne pourrait dès lors être éventuellement engagée qu'au cas où un aménagement défectueux révèlerait l'existence d'une faute ;
Considérant qu'il ressort en l'espèce de l'instruction qu'aucune faute dans l'organisation de la foire gastronomique ne peut être imputée à la commune de Pont-de-Vaux ; que dès lors Melle BONNETAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Melle BONNETAIN est rejetée.