Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Olympia FASOLINI ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 10 mars 1988, présentés pour Mme Olympia FASOLINI, née Y..., demeurant à MILAN (Italie), Viale delle Rimembranze - 39 DI GRECO, par Me X..., avocat aux Conseils, et tendant à :
1) l'annulation du jugement en date du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de JAILLANS (Drôme) à lui verser la somme de 24.510 francs, avec intérêts de droit, en réparation des conséquences dommageables des infiltrations d'eau dans sa maison résultant de la construction du monument aux morts de la commune ainsi que de la plantation d'une haie de cyprès le long de sa maison, d'autre part, mettre à sa charge les frais d'expertise taxés à la somme de 10.258 francs, et la capitalisation des intérêts à compter du 10 mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme FASOLINI, ayant-droit de Mme Z..., précédent propriétaire, demande la réparation, par la commune de JAILLANS, des désordres qui affectent le rez-de-chaussée de son immeuble sis en contrebas d'un tènement appartenant à ladite commune ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment du rapport d'expert que les désordres constatés proviennent principalement du cheminement des eaux de ruissellement pluviales provenant de la toiture de l'immeuble de Mme FASOLINI ; que ces eaux cheminent à travers des chéneaux non étanches et dont la ligne de pente est irrégulière ; que des disjonctions existent entre le caniveau et le raccordement avec le mur pignon ; que l'eau ainsi infiltrée apporte une forte hygrométrie à l'intérieur du logement par capillarité du mur particulièrement perméable puisque construit avec un liant chaux-sable faiblement dosé ; que si la construction du monument aux morts et la plantation des cyprès peuvent favoriser à la pénétration des eaux pluviales, ils ne sauraient être à l'origine des dommages en résultant et, dès lors, engager la responsabilité de la commune de JAILLANS, alors surtout que l'immeuble est fermé notamment pendant les mois d'hiver ; qu'il suit de là que Mme FASOLINI n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme FASOLINI est rejetée.