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29/12/1989 | FRANCE | N°89LY00625

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 décembre 1989, 89LY00625


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9 ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Pierre BURNAT demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 9 octobre 1987 ;
M. BURNAT demande au conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rej

eté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9 ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Pierre BURNAT demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 9 octobre 1987 ;
M. BURNAT demande au conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1980 dans les rôles de la commune de Annemasse,
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'année d'imposition de la plus-value :
Considérant qu'aux termes de l'article 238 undecies du code général des impôts alors applicable : "Lorsque la cession d'un terrain non bâti ... est rémunérée par la remise d'immeubles ou de fractions d'immeubles à édifier sur ce terrain, l'imposition de la plus-value dégagée à l'occasion de cette opération est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ..., établie au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 5 décembre 1973, M. BURNAT a cédé un terrain situé à Gaillard (Haute-Savoie) à la SCI Les Jardins de Vernaz, moyennant la remise de divers biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble à construire sur ledit terrain, et que ladite construction a été achevée le 8 octobre 1975 ; qu'en application de l'article 238 undecies du code précité, la plus-value réalisée lors de ladite cession était normalement imposable au titre de 1980, cinquième année suivant celle de l'achèvement de la construction sus-visée ;
Sur la demande d'étalement :
Considérant que selon l'article 163 dudit code, alors en vigueur : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel ... et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ... En aucun cas les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ... générateurs desdits revenus" ;
Considérant que l'imposition immédiate du gain litigieux, au titre de l'année de sa réalisation, était impossible aux termes de l'article 238 undecies du code général des impôts ci-dessus rappelés que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, interpréter la demande d'étalement sur les années antérieures, figurant sur l'imprimé de déclaration de ladite plus-value déposé par le requérant, comme valant pour 1980, année normale d'imposition, ainsi qu'il vient d'être dit, et les années antérieures non couvertes par la prescription, soit 1979, 1978, 1977 et 1976 ;
Considérant par ailleurs, que la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 a, aux termes de son article 7-VI, expressément abrogé les dispositions de l'article 163 du code précité en tant qu'elles concernent les plus-values ; que, toutefois, et conformément aux principes généraux qui régissent la date d'entrée en vigueur des textes relatifs à la détermination de l'assiette de l'impôt, ladite loi du 19 juillet 1976 ne saurait concerner les plus-values réalisées avant la date de son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 1977 par son article 13-1 ; qu'ainsi, la plus-value, objet des impositions litigieuses, pouvait être légalement imposée selon la procédure fixée par ledit article 163 du code général des impôts ;

Considérant enfin que les réponses ministérielles dont se prévaut le requérant ont été publiées les 19 mars et 6 août 1977, soit postérieurement à la date à laquelle il a souscrit la déclaration de la plus-value sus-mentionnée ; que, par suite , ces réponses ne peuvent pas, en tout état de cause, être utilement invoquées sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Pierre BURNAT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00625
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS


Références :

CGI 238 undecies, 163, 1649 quinquies E
Loi 76-660 du 19 juillet 1976 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-12-29;89ly00625 ?
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