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29/12/1989 | FRANCE | N°89LY00962

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 décembre 1989, 89LY00962


Vu l'ordonnance du président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 1er janvier 1989 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 16 août 1988, présentée par M. et Mme Simon X... et M. et Mme Georges X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 1988 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté leu

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Vu l'ordonnance du président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 1er janvier 1989 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 16 août 1988, présentée par M. et Mme Simon X... et M. et Mme Georges X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 1988 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réformation de la décision de l'Agence Natinale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) en date du 23 septembre 1981 par la réévaluation de l'indemnisation du fonds de commerce GENOVA sis ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 Juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n0 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant qu'en vertu de l'article 8 du décret du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970, ces commissions sont saisies dans le délai de deux mois prévu au décret du 11 janvier 1965 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête introductive d'instance déposée le 23 novembre 1981 devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille par les consorts X... mettaient en cause exclusivement l'évaluation du fonds de commerce de tailleur, chemisier, habilleur, à l'enseigne "GENOVA" sis ... ; considérant que les conclusions contestant d'autres décisions de l'A.N.I.F.O.M. et présentées par mémoire en réplique enregistré au secrétariat de ladite commission le 2 juin 1986, sont tardives ; qu'il suit de là que les requêtes concernant les fonds de commerce sis ..., ..., de même que celles concernant l'indemnisation des dommages matériels consécutifs aux évènements d'Algérie et des meubles meublants, sont irrecevables ;
Sur l'indemnisation :
Considérant qu'en vertu des deux premiers alinéas de l'article 37 du décret du 5 août 1970 relatif à la déterminsation, et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie, la valeur d'indemnisation des entreprises imposées selon le régime du bénéfice forfaitaire est calculée suivant la nature de l'activité de l'entreprise, sur la base de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice fiscal annuel moyen déterminé à partir de deux années d'activité complètes et consécutives comprises dans les quatre dernières années civiles ayant précédé celle de la cessation d'activité ; qu'aux termes de l'article 38 de ce décret "pour justifier des chiffres d'affaires ou des bénéfices fiscaux de l'entreprise, les demandeurs doivent produire les documents délivrés par les services de l'assiette de l'impôt ou de son recouvrement au titre des années considérées : avertissements, extraits de rôles et pièces de correspondance administrative en leur possession ; à défaut de la production des documents fiscaux visés à l'alinéa 2 du présent article les chiffres d'affaires et les bénéfices réalisés par l'entreprise peuvent être justifiés par la production des comptes d'exploitation et de résultats et des bilans de l'entreprise sous réserve que soient présentés les livres comptables ayant servi à leur établissement " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour contester la valeur d'indemnisation du fonds de commerce de tailleur, chemisier, habilleur à l'enseigne "GENOVA", les consorts X... se bornent à produire en appel une déclaration concernant le coût d'achat du droit au bail et du matériel pour 80 000 francs ; que ces documents ne figurent pas parmi ceux qui peuvent remplacer les documents fiscaux pour l'évaluation de leur bien ; que s'ils avancent le chiffre de 300 000 francs pour une prétendue offre d'achat en 1962, ils n'en apportent pas la preuve par un document fiscal ou comptable ; qu'ainsi les consorts X... n'établissent pas que la valeur d'indemnisation de leur fonds de commerce devrait être fixée à un montant supérieur à celui qu'a retenu l'A.N.I.F.O.M. ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00962
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965
Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 37, art. 38
Décret 71-188 du 09 mars 1971 art. 8
Loi 70-632 du 15 juillet 1970


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DU GRANRUT
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-12-29;89ly00962 ?
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