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29/12/1989 | FRANCE | N°89LY00970

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 décembre 1989, 89LY00970


Vu l'ordonnance du président de la 1e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 19 janvier 1989 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 avril et 18 août 1989, présentés par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat aux Conseils pour M. Claude X..., demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement du 1er mars 1988 par lequel le tribunal admini

stratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de...

Vu l'ordonnance du président de la 1e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 19 janvier 1989 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 avril et 18 août 1989, présentés par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat aux Conseils pour M. Claude X..., demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire délivré à son encontre le 22 mai 1986 par le directeur de l'office nationale d'immigration pour le recouvrement de la somme de 24 880 francs au titre de la contribution spéciale pour l'emploi d'étrangers en situation irrégulière, prévue par l'article L 341-7 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; qu'aux termes de l'article L 341-7 du même code "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L 341-6 premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration ; le montant de cette contribution ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L 141-8" ;
Sur la motivation de la décision administrative :
Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'un procès verbal daté du 17 avril 1984, établi à la suite d'un contrôle effectué dans l'entreprise de M.
X...
a relevé la présence d'un ressortissant étranger employé en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L 341-6 susvisé ; qu'ainsi la décision administrative à l'origine de l'état exécutoire contesté par M. X... qui contient les éléments de droit et de fait utiles, est suffisamment motivée et le moyen qu'il soutient manque en fait ; alors surtout que le directeur du travail et de la protection sociale agricoles des BOUCHES DU RHONE a, par lettre recommandé avec accusé reception en date du 2 mai 1984, notifié à M. X... sa décision de procéder à la mise en oeuvre du recouvrement de la contribution spéciale prévu à l'article L 341-7 susvisé ;
Sur la matérialité des faits :
Considérant que le tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a, par jugement en date du 15 mai 1985 devenu définitif, établi la matérialité des faits reprochés à M. Claude X... ; qu'il s'impose, à cet égard, à la juridiction administrative ;
Sur la régularité de l'état exécutoire :
Considérant que l'état exécutoire émis le 22 mai 1986 à l'encontre de M. Claude X... avait pour objet de rendre effective la décision prise par le directeur du travail et de la protection sociale agricoles des BOUCHES DU RHONE ; qu'il indiquait clairement, conformément aux exigences de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, les bases de la liquidation des sommes dûes et qu'ainsi il était régulier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Claude X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00970
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code du travail L341-6, L341-7
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 81


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DU GRANRUT
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-12-29;89ly00970 ?
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