Vu l'ordonnance en date du 1er février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 10 ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 15 décembre 1988, présentée par le directeur de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) contre la décision de la Commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille n° 659 du 8 septembre 1988 réformant la décision du 26 juin 1979 du directeur de l'A.N.I.F.O.M. fixant la valeur d'indemnisation des biens que Mme Maryse X... possédait en Algérie, et tendant à :
- annuler la décision précitée du 8 septembre 1988,
- par la voie de l'évocation, indiquer les nouvelles valeurs d'indemnisation pour la maison située ... et pour l'immeuble sis à Mers-el-Kébir au lieu-dit Sainte Clotilde,
- donner acte au directeur de l'A.N.I.F.O.M. de l'application au profit de Mme X... des modifications d'évaluation susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-720 du 3 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'en fixant à 103 097,75 francs le montant de l'indemnité due à Mme Maryse X... pour les biens qu'elle possédait ... et au lieu-dit Sainte Clotilde à Mers-el-Kébir, la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a méconnu la portée des articles 22, 30-1 et 41 de la loi susvisée du 15 juillet 1970, telle que modifiée par les articles 24-I et 24-II de la loi de finances rectificative pour 1974, ainsi que des articles 18 et 21 du décret susvisé du 5 août 1970 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. est fondé à demander l'annulation de la décision prise le 8 septembre 1988 par la Commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille ;
Considérant que pour le calcul de la majoration d'indemnisation due à Mme X..., il y a lieu de renvoyer Mme X... devant l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre mer ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation du Marseille en date du 8 septembre 1988 est annulée.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour qu'il soit statué sur sa majoration d'indemnisation.