La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1989 | FRANCE | N°89LY01017

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 décembre 1989, 89LY01017


Vu l'ordonnance en date du 1er février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 10 ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 15 décembre 1988, présentée par le directeur de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) contre la décision de la Commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille n° 6

59 du 8 septembre 1988 réformant la décision du 26 juin 1979 du dir...

Vu l'ordonnance en date du 1er février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 10 ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 15 décembre 1988, présentée par le directeur de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) contre la décision de la Commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille n° 659 du 8 septembre 1988 réformant la décision du 26 juin 1979 du directeur de l'A.N.I.F.O.M. fixant la valeur d'indemnisation des biens que Mme Maryse X... possédait en Algérie, et tendant à :
- annuler la décision précitée du 8 septembre 1988,
- par la voie de l'évocation, indiquer les nouvelles valeurs d'indemnisation pour la maison située ... et pour l'immeuble sis à Mers-el-Kébir au lieu-dit Sainte Clotilde,
- donner acte au directeur de l'A.N.I.F.O.M. de l'application au profit de Mme X... des modifications d'évaluation susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-720 du 3 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'en fixant à 103 097,75 francs le montant de l'indemnité due à Mme Maryse X... pour les biens qu'elle possédait ... et au lieu-dit Sainte Clotilde à Mers-el-Kébir, la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a méconnu la portée des articles 22, 30-1 et 41 de la loi susvisée du 15 juillet 1970, telle que modifiée par les articles 24-I et 24-II de la loi de finances rectificative pour 1974, ainsi que des articles 18 et 21 du décret susvisé du 5 août 1970 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. est fondé à demander l'annulation de la décision prise le 8 septembre 1988 par la Commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille ;
Considérant que pour le calcul de la majoration d'indemnisation due à Mme X..., il y a lieu de renvoyer Mme X... devant l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre mer ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation du Marseille en date du 8 septembre 1988 est annulée.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour qu'il soit statué sur sa majoration d'indemnisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 18, art. 21
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 22, art. 30-1, art. 41
Loi 74-1114 du 27 décembre 1974 art. 24 Finances rectificative pour 1974


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 29/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01017
Numéro NOR : CETATEXT000007449435 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-12-29;89ly01017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award