Vu l'ordonnance en date du 1er février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 10e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de LYON ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1988, présentée par le Directeur de l'A.N.I.F.O.M. contre la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de MARSEILLE n° 659 du 8 septembre 1988 réformant la décision du 26 juin 1979 du directeur de l'A.N.I.F.O.M. fixant la valeur d'indemnisation des biens que Monsieur René X... possédait en Algérie, et tendant à :
- annuler la décision précitée du 8 septembre 1988 ;
- par la voie de l'évocation, indiquer les nouvelles valeurs d'indemnisation pour la maison située à Oran, rue Sidi Ferruch/boulevard Hippolyte Giraud et pour les éléments d'exploitation d'un cabinet d'avocat situé ... ; - donner acte au directeur de l'A.N.I.F.O.M. de l'application au profit de Monsieur René X... des modifications d'évaluation susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-720 du 3 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'en fixant à la somme de 109 624,70 francs le montant de l'indemnité dûe à M. René X... pour l'immeuble possédé en indivision rue Sidi Ferruch/boulevard Hippolyte Giraud et pour les éléments d'exploitation d'un cabinet d'avocat situé ..., la commission du contentieux de l'indemnisation de MARSEILLE a méconnu la portée des articles 22, 30.1 et 41 de la loi susvisée du 15 juillet 1970, telle que modifiée par les articles 24.I et 24 II de la loi des finances rectificative pour 1974, ainsi que des articles 18 et 21 du décret susvisé du 5 août 1970 ; qu'un calcul exact de la nouvelle valeur d'indemnisation devrait prendre en compte la quote-part de l'indemnitaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. est fondé à demander l'annulation de la décision prise le 8 septembre 1988 par la commission du contentieux de l'indemnisation de MARSEILLE ;
Considérant que pour l'application de la majoration d'indemnisation dûe à M. René X..., il y a lieu de renvoyer M. X... devant l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de MARSEILLE en date du 8 septembre 1988 est annulée.
Article 2 : Monsieur René X... est renvoyé devant l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer pour qu'il soit statué sur sa majoration d'indemnisation.