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29/12/1989 | FRANCE | N°89LY01039

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 décembre 1989, 89LY01039


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1989, présentée pour la société Roux, Combaluzier et Schindler par la S.C.P. VAUDELIN, MORAND, DEMARS, BELMONT, avocat aux barreau de Lyon ;
La société Roux, Combaluzier et Schindler demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a déclarée responsable de l'accident survenu, le 1er mai 1981, à Y... ROBERT alors qu'elle empruntait, au cours de son service, un ascenseur à l'hôpital Claude X... à Oullins et, avant de statuer sur le montant des di

fférentes réparations, a ordonné l'expertise médicale de la victime,
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1989, présentée pour la société Roux, Combaluzier et Schindler par la S.C.P. VAUDELIN, MORAND, DEMARS, BELMONT, avocat aux barreau de Lyon ;
La société Roux, Combaluzier et Schindler demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a déclarée responsable de l'accident survenu, le 1er mai 1981, à Y... ROBERT alors qu'elle empruntait, au cours de son service, un ascenseur à l'hôpital Claude X... à Oullins et, avant de statuer sur le montant des différentes réparations, a ordonné l'expertise médicale de la victime,
2°) de rejeter les demandes présentées par les hospices civils de Lyon, la caisse des dépôts et consignations et Y... ROBERT ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 novembre 1989 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. LATRAICHE-GUERIN avocat des hospices civils de Lyon, de Me Bernard AUPETIT, avocat de Mademoiselle Z..., et de Me MORAND, avocat de la caisse des dépôts et consignations ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 1er mai 1981, Y... Christine ROBERT, sage-femme à l'hôpital Claude X... à Oullins, a été victime d'un accident, au cours de son service, en empruntant dans l'établissement un ascenseur qui a fait une chute brutale du 3ème étage pour s'immobiliser soudainement entre le 1er étage et le rez-de-chaussée ; qu'à la suite de cet accident et sur le fondement de la subrogation légale de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, les hospices civils de Lyon ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la S.A. Roux, Combaluzier, Schindler (R.C.S.), chargée par contrat de l'entretien des ascenseurs de l'hôpital Claude X..., de leur rembourser les prestations qu'ils ont versées à Y... ROBERT ; que, par ailleurs, conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée, ils ont appelé en déclaration de jugement commun la caisse des dépôts et consignations qui, au titre de l'allocation temporaire d'invalidité, paie des prestations à Y... ROBERT ainsi que cette dernière ; qu'il résulte des mémoires présentés devant le tribunal administratif que la caisse des dépôts et consignations et Y... ROBERT se sont joints aux hospices civils de Lyon pour demander la condamnation de la société Roux, Combaluzier et Schindler ; que le tribunal administratif de LYON, par jugement du 8 décembre 1988, déclaré entièrement responsables la société Roux, Combaluzier et Schindler des conséquences dommageables de l'accident et, avant de statuer sur le montant des réparations, a ordonné une expertise médicale ;
Sur les conclusions de l'appel principal de la société Roux, Combaluzier et Schindler tendant à être déchargée de sa responsabilité :
Considérant que Y... ROBERT avait la qualité d'usager de l'ouvrage public auquel le dommage subi est imputable ; que la chute sur plusieurs mètres de l'ascenseur qu'empruntait, seule, Y... ROBERT a constitué un défaut d'entretien normal de cet ouvrage, lequel engage l'entière responsabilité de l'entrepreneur chargé de cet entretien en l'absence de faute de la victime ; qu'en admettant même qu'il s'agisse d'un accident mécanique dont la cause resterait indéterminée, cette circonstance n'exonère pas la société requérante de la responsabilité de l'accident ; que, par suite, la société Roux, Combaluzier et Schindler n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à sa charge la totalité des conséquences dommageables de cet accident ;
Sur les conclusions de l'appel provoqué de Y... ROBERT tendant à la condamnation des hospices civils de Lyon :
Considérant que les hospices civils de Lyon ont, comme Y... ROBERT, la qualité d'intimé par rapport à l'appelant principal qui seul s'est pourvu contre ledit jugement ; que, dès lors, les hospices civils de Lyon sont fondés à soutenir que les conclusions de Y... ROBERT sont à cet égard irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de Y... ROBERT tendant aux bénéfices de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 et à la condamnation, à ce titre, de la société Roux, Combaluzier et Schindler et des hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 2500 francs :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : "lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exonérées par elle et non comprises dans les dépenses, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elle détermine " ;
Considérant que si Y... ROBERT soutient qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de procédure entraînés par les instances engagées par les hospices civils de Lyon et la société Roux, Combaluzier et Schindler, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions suscitées ;
Article 1er : La requête de la société Roux, Combaluzier et Schindler et les conclusions de Y... ROBERT sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01039
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-12-29;89ly01039 ?
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