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29/12/1989 | FRANCE | N°89LY01120

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 décembre 1989, 89LY01120


Vu la décision en date du 15 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. et Mme Guy BLANCHARD ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 23 mars et 23 juillet 1987, présentés pour les époux X..., par Me Y..., avocat aux Conseils, et tendant à :
1) la réform

ation du jugement en date du 16 janvier 1987 par lequel le tribunal admini...

Vu la décision en date du 15 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. et Mme Guy BLANCHARD ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 23 mars et 23 juillet 1987, présentés pour les époux X..., par Me Y..., avocat aux Conseils, et tendant à :
1) la réformation du jugement en date du 16 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a limité à 4.200 francs avec intérêts de droit à compter du 23 août 1985 la somme que la commune de CONTAMINE-SUR-ARVE est condamnée à leur verser en réparation des divers chefs de préjudice résultant de l'effondrement du mur bordant leur propriété à la suite de travaux exécutés pour le compte de la commune,
2) la mise à la charge de la commune de CONTAMINE-SUR-ARVE des frais d'expertise et d'une somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile et notamment l'article 700 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 et le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la réalisation d'un ensemble immobilier pour le compte de la commune de CONTAMINE-SUR-ARVE a provoqué l'effondrement du mur mitoyen de la propriété des époux X... et d'une partie de leur jardin ; que ceux-ci font appel du jugement rendu le 16 janvier 1987 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il accorde une réparation insuffisante de leurs préjudices ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur la prise en charge des frais d'expertise avancés par les époux X... ; qu'il y a lieu en conséquence de l'annuler sur ce point, d'évoquer l'affaire qui est en état, et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les époux X... ;
Sur la prise en charge du rapport d'expertise :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'intervention d'un expert qui a été décidée par ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 1984 avait été rendu nécessaire par le refus de la commune de CONTAMINE-SUR-ARVE de dédommager les époux X... de la perte d'exploitation d'une partie de leur jardin ainsi que des troubles de jouissance ; que l'expertise n'était pas frustratoire et doit être mise à la charge de la partie qui succombe ; qu'il suit de là que la commune de CONTAMINE-SUR-ARVE doit en supporter la charge ;
Sur le préjudice :
Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par les époux X... en le fixant à 4.200 francs qui porteront intérêt au taux légal à partir de l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application dans les circonstances de l'espèce des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 et de condamner la commune de CONTAMINE-SUR-ARVE à indemniser les époux X... en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La commune de CONTAMINE-SUR-ARVE est condamnée à payer aux époux X... une somme de 4.200 francs. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 août 1985.
Article 3 : La commune de CONTAMINE-SUR-ARVE est condamnée à rembourser aux époux X... le coût de l'expertise ordonnée par décision du tribunal administratif de Grenoble le 4 juillet 1984.
Article 4 : Le surplus des demandes des époux X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-10 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DU GRANRUT
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 29/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01120
Numéro NOR : CETATEXT000007451392 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-12-29;89ly01120 ?
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