Vu la décision en date du 15 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le Syndicat des Vignerons récoltants en appellation BANDOL contrôlée ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 30 avril et 22 août 1986, présentés pour le Syndicat des Vignerons récoltants en appellation BANDOL contrôlée, dénommé "Les Domaines du BANDOL", dont le siège est Boîte Postale 41, 83330 LE BEAUSSET, par la S.C.P. de CHAISEMARTIN, avocat aux Conseils, et tendant à l'annulation du jugement en date du 28 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 300.000 francs avec intérêts de droit en réparation du préjudice résultant de l'interruption tardive des travaux effectués par la commune du CASTELLET pour l'aménagement de terrains de tennis dans une zone classée par le plan d'occupation des sols, N.C. purement agricole, et située dans le périmètre d'appellation d'origine contrôlée "BANDOL" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le syndicat des Vignerons récoltant en appellation BANDOL contrôlée, dénommé "Les Domaines de BANDOL" demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 300.000 francs pour ne pas avoir ordonné plus tôt l'interruption des travaux engagés pour l'aménagement de terrains de tennis par la commune du CASTELLET, sur une parcelle réservée par le plan d'occupation des sols de cette commune à l'exploitation agricole et aux constructions absolument nécessaires à cet usage et située dans le périmètre d'appellation d'origine contrôlée "BANDOL" ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain appartenait à la commune du CASTELLET ; que la parcelle en cause ne faisait, lors des travaux, l'objet d'une exploitation agricole ni actuelle, ni éventuelle ; qu'à supposer même que le syndicat ait eu intérêt à agir, il ne démontre pas l'existence d'un dommage susceptible de lui donner droit à réparation ; qu'ainsi la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée ; qu'il suit de là que le syndicat des Vignerons récoltants en appellation BANDOL contrôlée n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête du syndicat des Vignerons récoltants en appellation BANDOL contrôlée est rejetée.