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29/12/1989 | FRANCE | N°89LY01515

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 décembre 1989, 89LY01515


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1989 présentée par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et tendant à ce que la cour annule la décision du 8 février 1989 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a déclaré recevable la demande de levée de forclusion présentée par M. Antoine-Marcel X... pour le matériel et le cheptel d'une exploitation sise en Algérie, en application de l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n

° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1989 présentée par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et tendant à ce que la cour annule la décision du 8 février 1989 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a déclaré recevable la demande de levée de forclusion présentée par M. Antoine-Marcel X... pour le matériel et le cheptel d'une exploitation sise en Algérie, en application de l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 "les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi susvisée du 15 juillet 1970 et qui n'ont pas dans les délais prévus à son article 32, demander à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été évalués par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ;
Considérant que M. Antoine Marcel X... a, par lettre en date du 1er octobre 1987 adressée au directeur général de l'ANIFOM, sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi précitée du 16 juillet 1987 pour une partie du matériel et du cheptel d'une exploitation agricole sise à BENI-MAIDA en Algérie ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si M. Antoine Marcel X... a, le 8 septembre 1965 par une fiche d'identification du ministère des rapatriés, demandé à bénéficier d'un prêt de reclassement, il n'a pas fait mention dans sa demande de la perte d'un bien agricole ; que les autres attestations produites avant et après 1970 n'ont pas plus de portée et notamment une attestation du maire de Tiaret datée de 1962 qui n'émane pas de l'intéressé lui-même ; qu'ainsi M. Antoine-Marcel X... ne peut être regardé comme ayant produit une "déclaration de dépossession" auprès d'une autorité administrative au sens de la loi précitée du 16 juillet 1987 ; qu'il suit de là que le directeur général de l'ANIFOM est fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a accueilli le pourvoi de M. Antoine Marcel X... comme recevable et bien fondé ;
Article 1er : La décision de la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nice en date du 8 février 1989 est annulée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 29/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01515
Numéro NOR : CETATEXT000007451405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-12-29;89ly01515 ?
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