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18/01/1990 | FRANCE | N°89LY00274

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 18 janvier 1990, 89LY00274


Vu l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1986, présentée par la Société anonyme DELTAL, dont le siège social est ..., représentée par le président du conseil d'administration et tendant à ce que la cour :
1) annule le jugement en date du 17 avril 1986

par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en déchar...

Vu l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1986, présentée par la Société anonyme DELTAL, dont le siège social est ..., représentée par le président du conseil d'administration et tendant à ce que la cour :
1) annule le jugement en date du 17 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la part communale de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1981 et 1983 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne,
2) lui accorde, à titre principal, la décharge sollicitée et, à titre subsidiaire, en l'absence de décharge des droits en principal et des pénalités, la décharge des seules pénalités de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;
Vu le décret n° 80-921 du 21 novembre 1980 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 3 mai 1976, modifié par les arrêtés du 4 février 1977, 3 juillet 1978, 3 janvier 1979 et 15 juin 1979 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 décembre 1989 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne la jonction des demandes n° 7388 et 8213 par le tribunal administratif :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le tribunal administratif décidât de joindre, comme il l'a fait, les deux demandes dont il était saisi par la S.A. DELTAL et qui concernaient le même impôt mis à sa charge au titre de deux années consécutives ; que le fait que l'une des demandes présentées par la société n'ait pas donné lieu à clôturer l'instruction n'interdisait pas de procéder à une telle jonction ;
En ce qui concerne l'absence, dans les visas du jugement attaqué, de la mention de l'ordonnance du président clôturant l'instruction de la demande n° 7388 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement attaqué mentionne dans ses visas l'ordonnance du président clôturant, le 29 novembre 1985, l'instruction de la demande enregistrée le 4 mars 1983 sous le n° 7388 ; que ledit jugement satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R 172 du code des tribunaux administratifs repris à l'article R 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la circonstance que l'expédition dudit jugement notifiée à la société requérante n'ait pas reproduit ce visa est sans influence sur la régularité de ce jugement ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure prévue à l'article R 200 du code des tribunaux administratifs, alors en vigueur :
Considérant qu'aux termes de l'article R 199 (alinéa 1) du code des tribunaux administratifs, repris à l'article R 233 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes en matière d'impôt directs ... dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées instruites et jugées dans les formes prévues dans le code général des impôts et ses annexes" ; qu'aux termes de l'article R 200 du code, alors en vigueur : "dans les instances mentionnées à l'article R 199 (alinéa 1) le secrétaire-greffier en chef invite le requérant, en même temps qu'il lui notifie la copie du mémoire en défense, à faire connaître s'il entend user du droit de présenter des observations orales à la séance où l'affaire sera portée pour être jugée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier par la société requérante que, contrairement aux dispositions précitées, le secrétaire-greffier en chef du tribunal administratif de Lyon, lorsqu'il a notifié à la société DELTAL la copie du mémoire en défense produit par l'administration dans la demande n° 7388, ne l'a pas invitée à faire connaître si elle entendait user de son droit de présenter des observations orales ; que cette omission n'a pas constitué, en l'espèce, une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué dès lors que la société requérante ne justifie pas que, contrairement aux mentions dudit jugement, elle n'a pas été convoquée à l'audience au cours de laquelle ses demandes ont été examinées par le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DELTAL n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
SUR LES CONCLUSIONS PRINCIPALES :
Considérant que la société anonyme DELTAL a été constituée, le 14 février 1980, pour reprendre à cette date, dans les mêmes locaux situés à SAINT-ETIENNE, l'activité de l'ex-société nouvelle DELTAL, admise au règlement judiciaire le 31 juillet 1979 ; qu'elle avait demandé le 22 janvier 1980 au directeur des services fiscaux de la Loire à bénéficier des allégements fiscaux comportant notamment une exonération temporaire partielle de taxe professionnelle applicable à l'établissement de SAINT-ETIENNE ; que, par une décision en date du 26 novembre 1981, la société anonyme DELTAL a reçu l'agrément prévu à l'article 1465 du code général des impôts qui ne portait toutefois que sur la part départementale et sur la taxe régionale ; qu'elle demande la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle reste assujettie, après les dégrèvements prononcés en sa faveur au titre des années 1981 et 1983, en se fondant sur le droit à entière exonération qu'elle tiendrait de l'article 1465 du code ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 en vigueur le 26 novembre 1981, date de la décision de l'administration fiscale statuant sur la demande déposée par la société requérante : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales ... peuvent par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, ..., à la reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue ... la reprise d'établissements ... " ; qu'aux termes de l'article 310 HB ter de l'annexe II au code précité, issu du décret n° 80-921 du 21 novembre 1980 : "Sauf délibération contraire, les délibérations prises en application de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, qui étaient en vigueur au 1er janvier 1980, restent applicables" ; qu'il résulte des dispositions précitées que leur bénéfice est subordonné, en tout état de cause, à l'intervention d'une délibération des collectivités locales, de portée générale portant exonération temporaire, totale ou partielle, préalable à l'opération en cause ;
Considérant, en premier lieu, que la délibération du 25 juin 1980 du conseil municipal est postérieure à la reprise de l'établissement de l'ex-société nouvelle DELTAL par la société requérante ; que cette dernière ne peut donc utilement s'en prévaloir ;

Considérant, en second lieu, que si en vertu des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article 310 HB ter de l'annexe II au code, les délibérations prises en application de l'article 1465 précité, encore en vigueur au 1er janvier 1980, restent applicables, il résulte de l'instruction qu'aucune des 2 délibérations du conseil municipal de SAINT-ETIENNE, en date des 13 avril 1956 et 18 février 1957 n'a prévu, et ne pouvait d'ailleurs prévoir conformément à l'article 1649 octies du code général des impôts, une exonération de la contribution des patentes au profit de la reprise d'établissements en difficulté dès lors que l'article 74 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 n'a étendu qu'à compter du 1er janvier 1978 les dispositions de l'article 1465 du code général des impôts aux reprises d'établissements en difficulté ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'intervention de cette mesure législative n'avait ni pour objet ni pour effet de modifier la portée des délibérations des collectivités locales prises avant la publication de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'ainsi, en l'absence de délibération du conseil municipal de SAINT-ETIENNE adoptée depuis le 1er janvier 1978, la société anonyme DELTAL ne pouvait bénéficier de l'exonération de la part communale de taxe professionnelle en raison de la reprise de l'établissement de l'ex-société nouvelle DELTAL situé dans la commune ;
Considérant que la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 3 mai 1976 relatif aux conditions d'octroi, sur agrément, des allégements fiscaux prévus en faveur du développement régional et de l'amélioration des structures de l'entreprise, modifié par arrêtés des 4 février 1977, 3 juillet 1978, 3 janvier 1979, dont aucune de ses dispositions ne prévoit l'intervention d'une délibération d'une collectivité locale pour pouvoir bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle ; que cet arrêté, traitant de questions relatives aux conditions et à la procédure d'octroi de l'agrément fiscal nécessaire à l'exonération des entreprises au regard notamment de la taxe professionnelle, ne peut être regardé comme comportant une "interprétation de la loi fiscale" au sens dudit article L 80 A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DELTAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant que les conclusions de la société requérante à fin de dégrèvement de la majoration de 10 % pour retard de paiement sont présentées, en tout état de cause, sans avoir fait l'objet d'une réclamation préalable devant le comptable du Trésor, comme le prévoient les dispositions des articles L 281 et R 281-1 du livre des procédures fiscales ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de la société anonyme DELTAL est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.


Références :

Arrêté du 03 mai 1976
Arrêté du 04 février 1977
Arrêté du 03 juillet 1978
Arrêté du 03 janvier 1979
CGI 1465, 1649 octies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L281, R281-1
CGIAN2 310 HB ter
Code des tribunaux administratifs R172, R199
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R233
Décret 80-921 du 21 novembre 1980
Loi 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 74 Finances pour 1978
Loi 80-10 du 10 janvier 1980


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 18/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00274
Numéro NOR : CETATEXT000007451500 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-01-18;89ly00274 ?
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