Vu l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1986, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 août 1986, présentés par M. Paul X..., demeurant à Chazay d'Azergues (Rhône), la Micollière, et tendant à ce que la cour :
1°) réforme le jugement du 12 juin 1986 en tant que le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il restait assujetti, après les différents dégrèvements obtenus en cour d'instance, au titre des années 1976, 1977 et 1978,
2°) lui accorde la décharge des majorations contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le codes tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 30 octobre 1987, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du RHONE a prononcé le dégrèvement, en droits et intérêts de retard, à concurrence d'une somme de 198 francs, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la déduction des frais de stationnement du véhicule automobile :
Considérant que M. X..., usant de la faculté qu'il tenait des dispositions de l'article 83-3° du code général des impôts de déduire ses frais professionnels réels, a fait figurer, dans la déclaration de ses revenus des années 1976, 1977 et 1978 imposables dans la catégorie des traitements et salaires, des frais professionnels s'élevant respectivement à 9 794 francs, 13 457 francs et 15 550 francs ; que l'administration, lors d'un contrôle desdites déclarations de revenus, a limité la nature et le montant des frais professionnels que le contribuable pouvait déduire à ses frais supplémentaires de repas et aux frais d'utilisation de son véhicule automobile personnel depuis Chazay d'Azergues où il réside jusqu'à l'agence du Crédit Lyonnais située dans le 2ème arrondissement de LYON où il travaille ; que l'administration n'a admis en déduction ni les dépenses vestimentaires de M. X... ni les frais de stationnement de son véhicule à proximité de son lieu de travail ; que l'intéressé a demandé, notamment, au tribunal administratif de LYON de lui accorder une réduction des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977 et 1978 en lui reconnaissant le droit de déduire de ses revenus pour chacune des années en cause des frais de stationnement de son véhicule d'un montant respectif de 1 010 francs, 3 300 francs et 3 300 francs ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ce chef de demande ; que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... maintient son appel sur ces seules demandes en réduction ;
Considérant que l'utilisation par M. X... de son véhicule personnel entre son domicile et son lieu de travail n'est pas contestée ; qu'en l'absence d'emplacements gratuits de stationnement à une distance normale de son lieu de travail, situé dans le centre ville de LYON, le requérant devait ainsi exposer des frais pour garer sa voiture ; qu'il y a lieu de retenir, alors même que l'intéressé n'a pu produire de pièces justificatives de ses dépenses, eu égard au système utilisé pour le paiement des places de stationnement, le montant des frais non contesté par l'administration qu'il soutient avoir supporté de ce chef pour chacune des années en cause ; que la déduction globale à laquelle il a droit au titre des frais professionnels doit, dès lors, être portée de 5 352 francs à 6 362 francs pour 1976, de 6 192 francs à 9 492 francs pour 1977 et de 6 624 francs à 9 924 francs pour 1978 ; que, dans cette mesure, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions en réduction des compléments à l'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 198 francs, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Paul X....
Article 2 : Les bases d'imposition sur le revenu de M. Paul X... au titre des années 1976, 1977 et 1978 sont réduites respectivement d'un montant de 1 010 francs, 3 300 francs et 3 300 francs.
Article 3 : Il est accordé à M. Paul X... décharge de la différence entre le montant des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 après les dégrèvements dont il a bénéficié et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 12 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.