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18/01/1990 | FRANCE | N°89LY01085

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 18 janvier 1990, 89LY01085


Vu l'ordonnance du président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 24 janvier 1989 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 31 juillet 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 novembre 1987, présentés pour la commune de Bourg-les-Valence (Drôme) par Maître Jacques Guinard, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant :
1) à la réformation du jugement rendu après exp

ertise le 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a,...

Vu l'ordonnance du président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 24 janvier 1989 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 31 juillet 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 novembre 1987, présentés pour la commune de Bourg-les-Valence (Drôme) par Maître Jacques Guinard, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant :
1) à la réformation du jugement rendu après expertise le 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, condamné M. X..., architecte, et le groupement d'intérêt économique Gerpiam à lui verser respectivement la somme de 554 033 francs ainsi que 40 % des frais d'expertise et la somme de 277 017 francs ainsi que 20 % des frais d'expertise, qu'elle estime insuffisantes, en réparation du préjudice subi par elle du fait de divers désordres affectant une piscine municipale, d'autre part, rejeté ses conclusions dirigées contre l'entreprise Rampa ;
2) à la condamnation solidaire ou, subsidiairement, non solidaire de M. X..., de l'entreprise Rampa et du groupement d'intérêt économique Gerpiam au paiement d'une indemnité de 2 146 394,80 francs majorée des intérêts capitalisés, avec imputation à chacun de sa part de responsabilité ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 décembre 1989 :
- le rapport de M. Jannin, président-rapporteur ; - les observations de Me Deygas, substituant Me Guinard, avocat de la ville de Bourg-les-Valence et de Me Thouvenin, avocat de la Société Rampa ; - et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application d'une convention conclue entre eux le 10 septembre 1969, le groupement d'intérêt économique Gerpiam et le cabinet d'architectes Lesage-Noir ont élaboré un projet-type de piscine couverte, dit Albatros 1500, qui a été agréé par un arrêté en date du 20 octobre 1970 du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs ; que, par convention en date du 27 novembre 1971, la Commune de Bourg-les-Valence a confié à M. X... une mission d'architecte d'opération pour la construction d'une piscine de ce type ; que, par marché du 16 février 1974, l'exécution des travaux a été confiée au groupement d'intérêt économique Gerpiam représenté par l'Entreprise Rampa ; que la réception provisoire a été prononcée le 11 avril 1975 et la réception définitive le 25 juin 1976 ; qu'en 1983 se sont produites d'importantes déperditions d'eau provenant, à dires d'expert, de la corrosion des canalisations d'alimentation de la piscine ; que la commune de Bourg-les-Valence a sollicité du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la condamnation conjointe et solidaire de M. X..., du Gerpiam et de l'Entreprise Rampa à réparer son préjudice évalué par elle à 2 723 742,67 francs ; que le tribunal, statuant après expertise par jugement du 29 mai 1987, n'ayant fait droit que partiellement à sa demande, la commune fait appel dudit jugement en limitant toutefois ses conclusions aux fins d'indemnisation à la somme de 2 146 394,80 francs ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la circonstance que la commune de Bourg-les-Valence n'ait pas expressément repris dans ses dernières écritures adressées au tribunal les conclusions aux fins de condamnation solidaire qu'elle avait présentées dans un mémoire antérieur ne permettait pas de les regarder comme abandonnées ; que, contrairement à ce que soutient l'entreprise Rampa, ces conclusions n'ont donc pas été présentées pour la première fois en appel ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur lesdites conclusions, de les évoquer et d'y statuer immédiatement ;
Sur les conclusions aux fins de condamnation solidaire :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les désordres litigieux, qui étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, sont la conséquence d'une insuffisante protection des canalisations endommagées, qui n'avaient été revêtues que d'un simple vernis bitumineux de faible épaisseur impropre à empêcher la corrosion ; que lesdits désordres proviennent, pour l'essentiel, de la conception du projet-type par le cabinet d'architectes Lesage-Noir et l'Entreprise Degremont ; qu'ils procèdent également de l'exécution des travaux par l'Entreprise Rampa et sa sous-traitante la Société Herfilco ; qu'enfin lesdits désordres doivent être regardés comme imputables aussi à M. X... qui, alors même qu'il n'est pas intervenu dans la conception de l'ouvrage et a signalé la nécessité d'une protection plus efficace contre les risques de corrosion, aurait dû, en sa qualité d'architecte d'opération chargé de la direction des travaux, prescrire aux entreprises les mesures appropriées et veiller à leur exécution ;

Considérant que la garantie résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne pèse que sur les personnes qui ont été liées au maître de l'ouvrage par un contrat relatif à la construction en cause ; qu'en l'espèce, la commune de Bourg-les-Valence n'était liée par contrat qu'avec M. X... et le groupement d'intérêt économique Gerpiam ; que ledit groupement est donc seul responsable envers la commune des activités de ses sous-traitants, les architectes Lesage et Noir, l'Entreprise Degremont, l'Entreprise Rampa et la sous-traitante de cette dernière, la Société Herfilco ; que la circonstance que le contrat conclu entre la commune et le groupement d'intérêt économique Gerpiam ait été signé par le président-directeur général de l'Entreprise Rampa, agissant au nom du groupement d'intérêt économique, ne permettait pas de regarder ladite entreprise comme partie à la convention et n'autorisait donc pas la commune à rechercher sa responsabilité à raison des désordres litigieux ; que la commune ne pouvait non plus solliciter la condamnation de cette entreprise en sa qualité de membre du groupement d'intérêt économique faute d'avoir préalablement adressé audit groupement une mise en demeure restée sans suite, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique ;
Considérant que l'imputabilité commune des désordres en cause à M. X... et au groupement d'intérêt économique Gerpiam, aux obligations duquel a succédé la S.A. Gerpiam, justifie que la responsabilité de l'un et de l'autre soit solidairement engagée envers la commune de Bourg-les-Valence ;
Sur le partage :
Considérant que les défendeurs n'ont pas présenté de conclusions tendant à la répartition entre eux de la charge définitive de la condamnation prononcée à leur encontre ; que si la commune, de son côté, a demandé tant en première instance qu'en appel que soit déterminée la part de responsabilité incombant aux trois personnes qu'elle mettait en cause, de telles conclusions ne peuvent être regardées que comme ayant un caractère subsidiaire par rapport à ses conclusions aux fins de condamnation solidaire présentées à titre principal ; que, dès lors que ces dernières conclusions sont accueillies à l'égard de deux des trois personnes mises en cause, aucun partage ne saurait être prononcé ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé des condamnations divises à la charge, d'une part, de M. X..., d'autre part, du groupement d'intérêt économique Gerpiam ;
Sur la réparation :
Considérant que le préjudice indemnisable a été évalué par les premiers juges à 1 385 083 francs ; que la commune requérante soutient sans précisions qu'il s'élève en réalité à 2 146 394,80 francs et ne discute aucun des chefs de préjudice retenus et écartés par le tribunal, ni dans leur principe ni dans leur montant, à l'exception du coût des réparations nécessaires pour mettre fin aux désordres qui a été calculé, à tort selon elle, sans tenir compte du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que le montant de la somme à laquelle le maître de l'ouvrage peut prétendre en remboursement des travaux destinés à remédier aux désordres retenus au titre de la garantie décennale ne peut être majoré de la TVA que si le maître de l'ouvrage justifie que la TVA qu'il a supportée sur les travaux correspondants doit demeurer à sa charge ; que cette justification doit être apportée même si le maître de l'ouvrage est une personne morale de droit public, et particulièrement une collectivité locale, dès lors qu'en vertu des dispositions des articles 256 B et 260 A du code général des impôts certaines de ses activités peuvent être soumises à la TVA et lui ouvrir droit à la récupération de la taxe acquittée à ses fournisseurs ; que, faute pour la commune de Bourg-les-Valence d'avoir apporté une telle justification, la partie de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre et qui correspond au coût des réparations nécessaires pour mettre fin aux désordres ne saurait inclure la TVA, comme l'ont estimé les premiers juges ; que l'indemnité que M. X... et la société Gerpiam seront solidairement condamnés à payer à la commune de Bourg-les-Valence s'établit, dans ces conditions, à la somme en principal de 1 385 083 francs ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la circonstance que la Société Gerpiam ait été mise en liquidation de biens le 13 juin 1985 ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif fixe le point de départ des intérêts légaux qui sont dus par elle ; que la commune de Bourg-les-Valence, qui avait demandé en première instance les intérêts à compter du 28 février 1986, est recevable et fondée à demander en appel que lesdits intérêts courent à compter du 14 février 1985, date d'enregistrement de son mémoire introductif d'instance au tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 31 juillet 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge conjointe et solidaire de M. X... et de la Société Gerpiam ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 mai 1987 est annulé, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin de solidarité présentées par la commune de Bourg-les-Valence.
Article 2 : M. X... et la Société Gerpiam sont condamnés conjointement et solidairement à payer à la commune de Bourg-les-Valence une indemnité de 1 385 083 francs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 février 1985. Les intérêts échus le 31 juillet 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Bourg-les-Valence est rejeté.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge conjointe et solidaire de M. X... et de la Société Gerpiam.
Article 5 : Le surplus du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 mai 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89LY01085
Date de la décision : 18/01/1990
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-07-03-02,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION -Inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans la somme destinée à couvrir les travaux réparant les désordres retenus au titre de la garantie décennale - Conditions de l'inclusion de la T.V.A. - Cas des collectivités locales - Nécessité pour les collectivités locales de justifier que le montant de la T.V.A. demeure à leur charge (1).

39-06-01-07-03-02 Le montant de la somme à laquelle le maître de l'ouvrage peut prétendre en remboursement des travaux destinés à remédier aux désordres retenus au titre de la garantie décennale des constructeurs ne peut être majoré de la TVA que si le maître de l'ouvrage justifie que la TVA qu'il a supportée sur les travaux correspondants doit demeurer à sa charge. Cette justification doit être apportée même si le maître de l'ouvrage est une personne morale de droit public, et particulièrement une collectivité locale, dès lors qu'en vertu des dispositions des articles 256 B et 260 A du code général des impôts certaines de ses activités peuvent être soumises à la TVA et lui ouvrir droit à la récupération de la taxe acquittée à ses fournisseurs.


Références :

CGI 256 B, 260 A
Code civil 1792, 2270, 1154
Ordonnance 67-821 du 23 septembre 1967 art. 4

1.

Cf. CE, 1985-06-07, S.N.C.F., T. p. 774


Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Jannin
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-01-18;89ly01085 ?
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