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18/01/1990 | FRANCE | N°89LY01295

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 18 janvier 1990, 89LY01295


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 20 mars 1989 et le 20 décembre 1989, présentés par M. Etienne Y..., demeurant ... et Cuire (Rhône) et tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande en annulation, d'une part, de la décision du procureur de la République rendant exécutoire les titres de recouvrement de 4 amendes pénales, d'autre part, de la décision de procé

der à une saisie à exécution de ses biens ;
2) à l'annulation des deu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 20 mars 1989 et le 20 décembre 1989, présentés par M. Etienne Y..., demeurant ... et Cuire (Rhône) et tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande en annulation, d'une part, de la décision du procureur de la République rendant exécutoire les titres de recouvrement de 4 amendes pénales, d'autre part, de la décision de procéder à une saisie à exécution de ses biens ;
2) à l'annulation des deux décisions contestées ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R 264-3, R 264-4 et R 264-5 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 complété par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment ses articles 76 et 77 ;
Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, et notamment son article 2-4° ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 décembre 1989 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... TETE devant le tribunal administratif de Lyon tendait, d'une part, à l'annulation de 4 décisions par lesquelles le procureur de la République de Lyon avait rendu exécutoires 4 titres en vue du recouvrement de 4 amendes pénales fixes infligées à l'intéressé à la suite de contraventions au code de la route, d'autre part, à l'annulation de la décision du trésorier principal de Lyon-Amendes de faire dresser par voie d'huissier un procès-verbal de saisie - exécution de ses biens mobiliers en raison de son refus de payer les amendes dont s'agit ; que le litige ainsi soulevé concerne des décisions non détachables de la procédure pénale dont il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître ;
Considérant, il est vrai, que M. Y... a saisi d'une contestation portant sur la régularité dudit procès-verbal de saisie-exécution le tribunal d'instance de Lyon qui par jugement du 18 février 1987, antérieur à celui du tribunal administratif, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription de l'action publique dont l'intéressé a été l'objet, sur l'application de l'article L 27-1 du code de la route et sur la régularité des dispositions de l'article 587 du code de procédure civile ancien au regard de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 : "Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à décision de ce tribunal" ; qu'il ressort de ces dispositions combinées avec les dispositions de l'article 35 du même décret, qu'en dehors du Conseil d'Etat statuant au contentieux et de la Cour de cassation, une juridiction ne peut saisir directement le Tribunal des Conflits du soin de décider d'une question de compétence que si une juridiction de l'autre ordre a décliné la compétence de celui-ci relativement au même litige ;
Considérant qu'en l'espèce, le jugement du tribunal d'instance de Lyon n'a pas décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire mais s'est borné à déclarer qu'une partie du litige dont il était saisi ne relevait pas de sa compétence ; qu'aucune autre juridiction de l'ordre judiciaire n'a décliné sa compétence en la cause ; que, par suite, les conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 26 octobre 1849 n'étant pas remplies, il n'appartenait pas au tribunal administratif de Lyon de saisir le Tribunal des Conflits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire de renvoyer sa requête à une audience ultérieure, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Etienne Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01295
Date de la décision : 18/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONFLITS DE COMPETENCE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLITS D'ATTRIBUTION - CONFLIT NEGATIF.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONFLITS DE COMPETENCE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION.


Références :

Code de la route L27-1
Code de procédure civile 587 (ancien)
Décret du 26 octobre 1849 art. 34, art. 35
Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-01-18;89ly01295 ?
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