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18/01/1990 | FRANCE | N°89LY01427

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 18 janvier 1990, 89LY01427


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 27 avril 1989 présentée par la S.A.R.L. C.E.I.C.I. dont le siège social est ... et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 9 février 1989 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 27 avril 1989 présentée par la S.A.R.L. C.E.I.C.I. dont le siège social est ... et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 9 février 1989 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en son article R125 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 décembre 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée " ;
Considérant que l'un, au moins, des moyens invoqués par la société C.E.I.C.I. à l'appui de sa requête paraît être, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la société C.E.I.C.I. a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982 ; que le recouvrement de ces impositions ou fractions d'imposition risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la société requérante ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôles correspondant à ces impositions, dans la limite du montant des droits et pénalités contestés ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par la Société C.E.I.C.I. contre le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 9 février 1989, il sera sursis à l'exécution de ce jugement et de l'article 50021 des rôles de la commune de Brives-Charensac mis en recouvrement le 7 novembre 1985, et correspondant à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982 à l'exception des mesures conservatoires prises à ce jour par l'administration.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01427
Date de la décision : 18/01/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-01-18;89ly01427 ?
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