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24/01/1990 | FRANCE | N°89LY00069

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 24 janvier 1990, 89LY00069


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me Bruno CELICE, avocat aux Conseils pour la S.A.R.L. Hôtel Royal ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1987, présentée pour la S.A.R.L. Hôtel Royal et le mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 1987 tendant

à : 1°) l'annulation du jugement du 27 novembre 1986 par lequel le t...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me Bruno CELICE, avocat aux Conseils pour la S.A.R.L. Hôtel Royal ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1987, présentée pour la S.A.R.L. Hôtel Royal et le mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 1987 tendant à : 1°) l'annulation du jugement du 27 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de l'exposante tendant à l'annulation d'un titre de perception afférent à la redevance prévue à l'article L. 328-28 du code du travail ; 2°) l'annulation du titre de perception précité ;

Vu enregistré, le 17 avril 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires sociales tendant au rejet de la requête pour les motifs que la requérante ne démontre pas que le feuillet intercalaire portant réservation d'emploi lui a été renvoyé hors délais ; que la société S.A.R.L. Hôtel Royal n'a consulté ni les délégués du personnel, ni le médecin du travail ;
Vu enregistrés, les 13 avril 1988 et 1er juillet 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les mémoires en réplique présentés par Me Bruno CELICE avocat aux Conseils pour la S.A.R.L. Hôtel Royal tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre que le médecin du travail a bien été consulté cependant qu'il n'y a pas de délégué du personnel dans l'entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. HOTEL ROYAL sise à ANTIBES sollicite l'annulation du jugement du tribunal administratif de NICE du 27 novembre 1986 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception d'un montant de 14.168 Francs émis à son encontre le 19 mars 1984 par le préfet des ALPES-MARITIMES pour le recouvrement d'une redevance fixée par décision de la commission départementale de contrôle des handicapés pour infraction à la réglementation sur l'emploi des handicapés ;
Sur les conclusions de la S.A.R.L. HOTEL ROYAL :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 323.54 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : "les employeurs assujettis aux dispositions de l'article R. 323.51 sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 5° de l'article R. 323.512 Les réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée. En l'absence de notification dans le délai sus-indiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que sur la déclaration annuelle pour l'année 1981, la S.A.R.L. HOTEL ROYAL n'avait proposé de réserver que le seul emploi de veilleur de nuit ; que le directeur départemental du travail et de l'emploi qui avait jusqu'au 15 juillet 1981 pour faire connaître ses intentions n'a notifié que le 28 juillet 1981 à la requérante sa décision par laquelle il réservait trois emplois différents dont celui d'"homme toutes mains" ; qu'à cette date la proposition faite par la S.A.R.L. HOTEL ROYAL devait être regardée comme approuvée ; qu'ainsi les réservations décidées par le directeur départemental du travail et de l'emploi n'étaient pas régulièrement intervenues ; que par suite l'administration ne pouvait reprocher à la requérante d'avoir procédé, sans en avoir avisé au préalable l'agence nationale pour l'emploi, à l'embauchage d'un homme toutes mains ainsi qu'à la création d'un emploi autre que celui de veilleur de nuit ;
Considérant par ailleurs en toute hypothèse que la S.A.R.L. HOTEL ROYAL justifie avoir consulté le médecin du travail avant d'établir sa proposition de réservation ; que d'autre part, en l'absence de délégués du personnel, s'agissant d'une entreprise familiale et saisonnière, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir rempli la condition relative à la consultation de ces représentants du personnel ;
Considérant qu'il découle de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que le titre de perception litigieux est entaché d'illégalité et qu'il y a lieu d'annuler en conséquence le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 novembre 1986 ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel de LYON de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance et dont il est saisi tant par l'effet dévolutif de l'appel que par les observations en défense ;
Sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le ministre des affaires sociales et de l'emploi :
Considérant qu'il résulte de l'examen du titre de perception litigieux que ce dernier n'a pu être notifié à la requérante avant le 20 septembre 1984 ; que l'intéressée a introduit le 5 octobre 1984, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois, sa requête devant le tribunal administratif de NICE ; que par suite le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'est pas fondé à soutenir que la demande de la S.A.R.L. HOTEL ROYAL était irrecevable devant le tribunal administratif en tant que tardive ;
Considérant qu'en toute hypothèse le recours de la S.A.R.L. HOTEL ROYAL n'avait pas à être précédé obligatoirement d'une réclamation préalable au trésorier payeur général ;
Considérant enfin que l'intéressé avait régularisé en cours d'instance sa requête devant le tribunal administratif présentée initialement sans ministère d'avocat ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de NICE du 27 novembre 1986 est annulé.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI -Assujettissement d'un employeur pour une embauche sur un emploi réservé postérieurement à l'approbation implicite de la liste soumise par l'employeur - Illégalité.

66-032-02-05 Faute pour le directeur départemental du travail et de l'emploi d'avoir notifié sa décision, dans le délai de trois mois, sur la liste adressée par un employeur portant proposition de réservation d'un certain nombre d'emplois en faveur des travailleurs handicapés, ladite liste est regardée comme approuvée, conformément aux dispositions de l'article R. 323-512 du code de travail. Dès lors, c'est à tort que la commission départementale de contrôle de s handicapés a mis une redevance à la charge de cet employeur pour avoir embauché, sans en aviser au préalable l'ANPE, un travailleur dont l'emploi correspondant ne figurant pas sur la liste précitée avait été réservé postérieurement au délai de trois mois par la direction départementale.


Références :

Code du travail R323-54


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Lanquetin
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet, c. de g.

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 24/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00069
Numéro NOR : CETATEXT000007451499 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-01-24;89ly00069 ?
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