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24/01/1990 | FRANCE | N°89LY00298

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 24 janvier 1990, 89LY00298


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par Melle GENDREAU ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1986, présentée par Melle Martine GENDREAU demeurant à les Grèzes - 24650 CHANCELADE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule

le jugement du 30 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a r...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par Melle GENDREAU ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1986, présentée par Melle Martine GENDREAU demeurant à les Grèzes - 24650 CHANCELADE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de T.V.A. auquel elle a été assujettie au titre de la période du 15 mai 1975 au 31 décembre 1977 par avis n° 80 4766 C ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des énonciations mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté comme inopérant le moyen relatif à la motivation insuffisante de la décision du directeur régional des impôts ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas motivé sa décision sur ce point manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur régional des impôts sur les réclamations contentieuses dont il a été saisi sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le directeur aurait insuffisamment motivé sa décision en date du 15 février 1982 est, en tout état de cause, inopérant et doit, par suite, être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur :" - 1. les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats. - 2. Cette taxe s'applique, quels que soient : - d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ; - d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention, et le caractère, habituel ou occasionnel, de celle-ci" ;
Considérant que la requérante soutient qu'en recevant des indemnités versées par ses clients désireux de se soustraire à l'exécution des engagements qu'ils avaient souscrits, elle ne faisait que percevoir de ce chef des dommages et intérêts non constitutifs d'une affaire et, par suite, non imposables à la T.V.A. ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que les conventions que Melle GENDREAU passait avec sa clientèle - qui était composée principalement de commerçants - prévoyaient la mise en dépôt de machines à glace en contrepartie notamment de l'engagement de s'approvisionner auprès de l'entreprise de la requérante en produits destinés à la fabrication des glaces, en lui offrant toutefois la possibilité de s'exonérer de ses obligations contractuelles par l'acquisition de la machine en dépôt ou par le paiement d'une indemnité de résiliation ; que, compte tenu des modalités pratiques des stipulations contractuelles en cause et, des prix pratiqués, les dépositaires choisissaient dans la plupart des cas de se dégager de leurs obligations en payant ladite indemnité qui leur était facturée "toutes taxes comprises" ;

Considérant que, dans ces conditions, nonobstant le fait que l'activité exercée constituerait une profession nouvelle, la perception, quel qu'insuffisant qu'ait pu être économiquement leur montant, de ces indemnités, qui avaient pour effet de compenser forfaitairement, et systématiquement en l'espèce, des préjudices commerciaux courants, constitue une opération commerciale dont les recettes restaient définitivement acquises à l'entreprise de la requérante et étaient, dès lors, par application des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts, passibles de la T.V.A. ; que les circonstances invoquées par la requérante quant à ses difficultés personnelles et à l'absence de préjudice subi par l'administration sont sans influence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ;
Considérant que la requérante invoque par ailleurs, en se fondant sur l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 3 A 112 en ce qu'elle préciserait que ne revêtent pas le caractère d'une affaire et échappent ainsi à la T.V.A. des indemnités qui sont de véritables dommages intérêts, c'est-à-dire qui sanctionnent le retard dans l'exécution ou l'inexécution d'une obligation ; que, toutefois, le document invoqué prévoit que les sommes dont s'agit sont imposables lorsqu'elles constituent, comme c'est le cas en l'espèce, une pratique habituelle à la profession intéressée ; qu'ainsi le moyen susanalysé doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Melle GENDREAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de T.V.A. auquel elle a été assujettie au titre de la période du 15 mai 1975 au 31 décembre 1977 ;
Article 1er : La requête susvisée de Melle GENDREAU est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -

19-06-02-01-01 Les clients de l'entreprise recevaient en dépôt des machines à glace en contrepartie de l'engagement de s'approvisionner auprès d'elle en produits destinés à la fabrication des glaces, mais avec la possibilité de s'exonérer de leurs obligations notamment par le paiement d'une indemnité de résiliation. Ces indemnités, que les clients choisissaient dans la plupart des cas de payer et qui étaient facturées "toutes taxes comprises", avaient pour effet de compenser forfaitairement et systématiquement des préjudices commerciaux courants et constituent ainsi non des dommages-intérêts mais des recettes commerciales définitivement acquises passibles de la TVA.


Références :

CGI 256
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Chanel
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 24/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00298
Numéro NOR : CETATEXT000007451778 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-01-24;89ly00298 ?
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