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24/01/1990 | FRANCE | N°89LY00430

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 24 janvier 1990, 89LY00430


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Marie-Ange Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Fabien et Lauranne, par Me X..., avocat aux Conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars

1988, pour Mme Marie-Ange Y..., demeurant ..., tendant à l'annul...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Marie-Ange Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Fabien et Lauranne, par Me X..., avocat aux Conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1988, pour Mme Marie-Ange Y..., demeurant ..., tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'intéressée aux fins de condamnation de la société des autoroutes Rhône-Alpes (A.R.E.A.) à la somme de 1.944.032,67 francs en réparation du préjudice résultant pour elle et ses enfants mineurs de l'accident mortel de circulation dont a été victime son époux le 19 janvier 1985 sur l'autoroute A 46 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., qui circulait sur l'autoroute A 46 en direction de Lyon a, le 19 janvier 1985 vers 8 H 30 au point kilométrique 41.750, sur le territoire de la commune de CESSIEU, dérapé sur la chaussée et heurté la glissière de sécurité par dessus laquelle son véhicule a basculé pour tomber plusieurs mètres en contrebas ; que M. Y... a été tué dans l'accident ; que sa veuve Mme Marie-Ange Y... et ses enfants mineurs, Fabien et Lauranne, représentés par leur mère, sollicitent l'annulation du jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a refusé de faire droit à leur demande d'indemnisation du préjudice que leur ont occasionné son décès ; qu'ils réclament la somme de 1.944.032,67 francs au titre dudit préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble intervient pour obtenir le remboursement de débours exposés en faveur des requérants ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte des constatations opérées par les gendarmes à la suite de l'accident de M. Y... que la chaussée était verglacée et que deux autres automobilistes ont dérapé au même endroit que la victime, peu après le drame ; que dans ces conditions, est établi le lien de causalité entre la présence de verglas sur la chaussée au moment de l'accident litigieux et le dommage dont les requérants demandent réparation ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que sur la section de l'autoroute empruntée par M. Y... ne se trouvait aucun panneau avertissant du risque de verglas bien que, compte-tenu du mauvais temps sur la région et de la position en surplomb du lieu où s'est déroulé l'accident, la formation de verglas n'était pas à exclure, notamment à cet endroit, malgré les opérations de salage de la chaussée par les services de la société gestionnaire des autoroutes Rhône-Alpes (A.R.E.A.) ;
Considérant, d'autre part, que si les premiers juges ont considéré comme établi que chaque fois qu'une opération de salage était en cours un panneau avertissant de ladite opération était systématiquement mis en place à l'entrée de chaque gare de péage pour informer les usagers et les inciter à la prudence, il ne résulte cependant pas de l'instruction qu'un panneau de la nature considérée avait effectivement été placé à l'entrée du péage de Rives au moment où M. Y... a emprunté l'autoroute à cet endroit ;
Considérant que par suite des défauts de signalisation sus-évoqués, la société A.R.E.A. ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique en dépit de la circonstance qu'elle avait procédé à intervalles réguliers, dans les huit heures précédant l'accident de M. Y..., à trois salages de la chaussée du tronçon autoroutier concerné ;

Considérant toutefois qu'il ressort de l'instruction que l'accident est également imputable à M. Y... qui, par un temps devant inciter les conducteurs à la prudence, circulait à une vitesse excessive comme le démontre notamment la circonstance que son véhicule a basculé par dessus la glissière de sécurité ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en déclarant la société A.R.E.A. responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Y... ;
Considérant par suite qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ; que l'affaire étant en état, il appartient à la cour saisie par la voie de l'effet dévolutif de l'appel de statuer immédiatement sur les conclusions aux fins d'indemnité de Mme Y... et de ses enfants ainsi que sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ;
Sur le montant des préjudices indemnisables :
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme Marie-Ange Y... :
Considérant, d'une part, que les revenus que M. Y... apportait à son ménage s'élevaient à une somme de 138.888 francs par an ; que la part en revenant à Mme Y... doit être évaluée à 35 %, soit 48.610 francs par an ; qu'eu égard à l'âge de M. Y... au moment de son décès, la valeur en capital de cette somme représente 858.909 francs ; que compte-tenu du partage de responsabilité, l'indemnité due de ce chef par la société A.R.E.A. s'élève à 429.454 francs ;
Considérant que Mme Y... justifie avoir exposé des débours d'un montant de 17.781,70 francs pour la construction d'un caveau et de 880 francs au titre de la concession d'un terrain pour son installation ; qu'il y a lieu d'indemniser pour moitié la requérante, l'édifice comprenant deux emplacements ; que par ailleurs Mme Y... a supporté pour les autres frais funéraires des dépenses justifiées, s'élevant respectivement à 1.100 francs, 7.400 francs et 886,50 francs ; qu'eu égard au partage de responsabilité, Mme Y... a droit au titre des frais funéraires au remboursement d'une somme de 9.359,07 francs ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la douleur morale éprouvée par Mme Y... du fait du décès de son mari en évaluant ce chef de préjudice à 50.000 francs et en fixant, compte-tenu du partage de responsabilité, à 25.000 francs l'indemnité qui lui est due à ce titre par la société A.R.E.A. ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le préjudice occasionné à Mme Y... du fait de la destruction du véhicule et du remorquage et gardiennage de l'épave s'élève à 23.427 francs soit, après partage de responsabilité, 11.713,71 francs ;
En ce qui concerne les préjudices subis par Fabien et Lauranne Y... :

Considérant, d'une part, que la proportion de ses revenus que M. Y... consacrait à chacun de ses deux enfants doit être évalué à 15 %, soit 20.833 francs par an ; que la valeur en capital correspondant au paiement de cette somme jusqu'à 18 ans s'élève à 193.000 francs pour Fabien qui est né en 1980, et à 210.000 francs pour Lauranne qui est née en 1982 ; que les indemnités dues de ce chef par la société A.R.E.A. doivent être fixées compte-tenu du partage de la responsabilité à 96.500 francs et 105.000 francs ;
Considérant, d'autre part, qu'il sera fait une juste appréciation de la douleur morale éprouvée par Fabien et Lauranne du fait du décès de leur père en évaluant ces chefs de préjudice à 25.000 francs ; que, compte-tenu du partage de responsabilité sus-indiqué, l'indemnité due à ce titre par la société A.R.E.A. doit être fixée à 12.500 francs pour chacun d'entre eux ;
Sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble :
Considérant que sur le fondement de l'article L 376.1 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie demande le remboursement de débours exposés en faveur de Mme Y... et de ses enfants ;
Considérant, en ce qui concerne les sommes versées à Mme Y..., qu'outre le remboursement de la somme de 5.354,12 francs payée à l'intéressée et correspondant à des frais funéraires, la caisse se contente de demander le remboursement des arrérages échus des années 1985, 1986 et 1987 de la rente accident du travail servie à la requérante ; qu'elle justifie au titre de ces débours de la somme de 357.829,06 francs ; qu'ainsi la caisse est fondée à demander à ce que la société A.R.E.A. soit condamnée à lui rembourser la somme de 363.182,18 francs sur le montant des indemnités dues à la requérante pour sa perte de revenus et ses frais funéraires ;
Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble demande, en ce qui concerne Fabien, 81.590,18 francs au titre des arrérages des années 1985, 1986 et 1987 de la rente payée à l'intéressée et 55.128 francs au titre de capital de réserve de 15 à 19 ans, soit au total 136.718,68 francs ; qu'en ce qui concerne Lauranne, la caisse demande pour les mêmes raisons, respectivement 81.590,18 francs et 94.821,02 francs, soit au total 149.949,52 francs ; que les sommes de 136.718,68 francs et 149.949,52 francs dont s'agit étant supérieures au montant des préjudices économiques de Fabien et Lauranne sur lesquels peuvent seulement s'imputer les créances de la caisse, il y a lieu de limiter à 96.500 francs et 10.500 francs, les montants des condamnations prononcées à l'encontre de la société A.R.E.A. au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble au titre des indemnités dues à Fabien et Lauranne Y... ;
Sur les indemnités restant dues à Mme Y... et à ses enfants :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte-tenu des droits de la caisse, la société A.R.E.A. doit être condamnée à régler la somme de 122.344 francs à Mme Marie-Ange Y... et celle de 12.500 francs tant à Fabien qu'à Lauranne Y... ;
Sur les intérêts des sommes dues à Mme Y... Marie-Ange et ses enfants et les intérêts des intérêts :

Considérant que les requérants sont fondés à demander que les sommes qui leur sont dues portent intérêt au taux légal à compter du 30 avril 1985, date de la demande préalable adressée à la société A.R.E.A. ; que la capitalisation desdits intérêts a été demandée le 4 mars 1988 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les intérêts des sommes dues à la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et les intérêts des intérêts :
Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble a droit aux intérêts au taux légal des sommes qui lui sont dues par la société A.R.E.A. non à compter de la requête introductive d'instance des consorts Y..., mais à partir du 4 juillet 1986, date de la demande devant le tribunal administratif, en ce qui concerne les remboursements correspondant à des prestations déjà versées à cette date et au fur et à mesure de leur règlement, en ce qui concerne les remboursements correspondant à des prestations versées ultérieurement ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : La société A.R.E.A. est condamnée à payer les sommes suivantes aux consorts Y... : 122.344 francs à Mme Marie-Ange Y... 12.500 francs à Fabien Y... 12.500 francs à Lauranne Y....
Article 3 : La société A.R.E.A. est condamnée à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble les sommes de 363.183,18 francs, 96.500 francs et 105.000 francs, soit au total 564.683,18 francs.
Article 4 : Les sommes visées à l'article 2 du présent dispositif porteront intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1985. Les intérêts échus au 4 mars 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Les sommes visées à l'article 3 ci-dessus du dispositif porteront intérêts au taux légal dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par Mme Marie-Ange Y..., tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants Fabien et Lauranne, est rejeté.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00430
Date de la décision : 24/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-01-24;89ly00430 ?
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