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24/01/1990 | FRANCE | N°89LY00459;89LY00490

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 24 janvier 1990, 89LY00459 et 89LY00490


1° Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 4 ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION (O.T.V.) représentée par son président en exercice, par Me LE PRADO, avocat aux Conseils ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 8 février 1985 et le mémoire c

omplémentaire, enregistré le 6 juin 1985, présentés pour la société OMN...

1° Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 4 ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION (O.T.V.) représentée par son président en exercice, par Me LE PRADO, avocat aux Conseils ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 8 février 1985 et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 juin 1985, présentés pour la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION (O.T.V.) tendant à l'annulation du jugement en date du 16 novembre 1984 du tribunal administratif de Marseille en tant que ledit jugement l'a condamné :
1) à garantir le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX de la région Durance-Luberon pour la somme de 2 777 423,40 francs mis à la charge de ce dernier au titre de travaux effectués par l'entreprise MATIERE dans le cadre de l'exécution d'un marché afférent à la construction d'une canalisation d'eau ;
2) à supporter pour 1/3 le montant des frais de l'expertise diligentée dans l'instance engagée par l'entreprise MATIERE à l'encontre du SYNDICAT INTERCOMMUNAL précité ;
2° Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989 par laquelle le président de la 4 ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le cabinet d'études MERLIN par la S.C.P. d'avocat aux Conseils LYON-CAEN, FABIANI, LIARD ;
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 11 février 1985 et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 juin 1985, présenté pour le cabinet d'études MERLIN tendant :
1) à l'annulation du jugement du 16 novembre 1984 du tribunal administratif de Marseille à la mise hors de cause de l'exposant et au rejet des demandes de l'entreprise MATIERE et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX de la région Durance-Luberon,
2) à titre subsidiaire à ce que soit, le cas échéant après une nouvelle expertise, fixé la part respective des responsabilités de l'entreprise MATIERE, du sous-traitant de celle-ci la société BONNA, du SYNDICAT INTERCOMMUNAL et le cas échéant de l'exposant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant S.C.P. LE PRADO , avocat de la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION, et de la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat du cabinet d'études MERLIN ;

- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par marché en date du 23 avril 1974, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX Durance-Luberon a confié à la compagnie européenne de traitement des eaux devenue la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION (O.T.V.) la construction et l'équipement de la station de traitement des eaux de la ville de Perthuis (Vaucluse) ; que par marché séparé du 18 octobre 1984 le même SYNDICAT INTERCOMMUNAL a chargé l'entreprise MATIERE de la réalisation du réseau de distribution raccordé à la station de traitement ; que le cabinet d'études "MERLIN" a été désigné en qualité de maître d'oeuvre, avec une mission complète, pour l'exécution des deux marchés ; que par suite de l'apparition de fuites affectant les canalisations du réseau de distribution l'entreprise MATIERE a effectué des travaux de réfection dont elle a demandé le paiement devant la juridiction administrative ; que par jugement du 16 novembre 1984, le tribunal administratif de Marseille a condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL à régler à l'entreprise précitée la somme de 2.777.423 francs et a décidé que la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION (O.T.V.) et le cabinet d'études MERLIN, d'une part, garantiraient solidairement le syndicat de la condamnation prononcée à son encontre, et d'autre part, supporteraient les frais d'expertise à concurrence de leur part de responsabilité respective ; que ces derniers constructeurs par requêtes séparées font appel du jugement cependant que par la voie du recours incident le syndicat intercommunal des eaux Durance-Luberon demande la condamnation solidaire des appelants à lui payer les sommes de 896 667 francs et 42 149 francs ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes présentées par la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION (O.T.V.) et le cabinet d'études MERLIN présentent un lien entre elles ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur la requête de la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION :

Considérant que pour retenir la responsabilité de la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION (O.T.V.) le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article 107.1 du cahier des prescriptions spéciales du marché conclu entre l'intéressé et le maître d'ouvrage prévoyant que l'entreprise devrait garantir le syndicat au cas où des dommages viendraient, à l'occasion de l'exécution du marché, à être causés à une personne étrangère à l'entreprise ; que ces dispositions sont de nature contractuelle ; que cependant il résulte des pièces du dossier que la réception définitive sans réserves des travaux de construction et d'aménagement de la station de traitement des eaux de Perthuis avait été prononcée le 1er décembre 1976 avec effet au 4 octobre 1975, soit antérieurement à l'introduction du recours contentieux de l'entreprise MATIERE le 21 mars 1980 devant le tribunal administratif ; que la réception définitive sans réserves mettant fin aux rapports contractuels entre les parties nées des stipulations du marché la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION (O.T.V.) est fondée à soutenir que les premiers juges ont en toute hypothèse fait application à tort des dispositions susvisées de l'article 101-7 pour la condamner à garantir le syndicat de la somme de 2 777 423 francs mise à sa charge ; qu'il y a donc lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens en défense soulevés par le syndicat intercommunal ;
Considérant que ce dernier soutient qu'en première instance il s'était placé à l'appui de sa demande dirigée contre la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION (O.T.V.) tant sur le terrain de la garantie contractuelle que sur celui de la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le maître d'ouvrage avait invoqué expressement le bénéfice de l'article 101-7 du cahier des prescriptions spéciales sans préciser par ailleurs explicitement le fondement juridique de son action ; qu'ainsi le SYNDICAT INTERCOMMUNAL avait entendu se prévaloir uniquement devant le tribunal administratif de la garantie contractuelle ; que la garantie décennale qui constitue une cause juridique distincte ne pouvant être invoquée pour la première fois en appel, la demande de l'intéressé tendant sur ce fondement à obtenir la garantie de la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION (O.T.V.) ne saurait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL tendant à ce que ce dernier soit garanti par la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION (O.T.V.) pour le montant de la condamnation prononcée au profit de l'entreprise MATIERE ;
Sur la requête du cabinet d'études MERLIN :
Considérant que si le tribunal administratif a omis de viser dans le jugement attaqué le dernier mémoire produit par le cabinet d'études MERLIN, cette irrégularité n'est pas de nature à vicier la régularité dudit jugement dès lors qu'il résulte de son examen qu'il n'apportait aucun élément nouveau pour la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a retenu la responsabilité du cabinet d'études MERLIN en se fondant sur une faute qu'aurait commise ce maître d'oeuvre dans l'exécution de ses obligations contractuelles en ne s'assurant pas de la compatibilité technique entre les deux marchés pour lesquels il était investi d'une mission complète ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la réception définitive des travaux du marché afférent à la pose des canalisations a été prononcée le 19 janvier 1980 soit antérieurement à l'intervention du jugement attaqué ; qu'il n'est pas allégué que cette réception serait intervenue avec des rserves sur les désordres ayant affecté les canalisations ; qu'ainsi le protocole intervenu le 7 octobre 1977 par lequel les parties au marché en cause ont seulement convenu de réserver les responsabilités encourues sur les désordres dont s'agit n'a pu avoir pour effet de maintenir les rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le cabinet d'études MERLIN pour la mise en jeu des obligations de ce dernier ; que le moyen tiré de l'extinction de la garantie contractuelle devant être soulevé d'office, il y a lieu d'annuler également le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le maître d'oeuvre à garantir le SYNDICAT INTERCOMMUNAL sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que statuant par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient par voie de conséquence à la cour de rejeter les conclusions dudit syndicat à l'encontre du cabinet d'études ;
Sur les conclusions incidentes du syndicat intercommunal des eaux Durance-Luberon à l'encontre des requérants :
Considérant en ce qui concerne la somme de 896 667 francs réclamée au titre de frais d'amortissement de la station de pompage qui s'est révélée inutilisable jusqu'à l'intervention des travaux de réfection, que la demande ne saurait être accueillie dès lors que devant les premiers juges, qui l'avait rejetée, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL s'était fondé pour la soutenir exclusivement sur le terrain de la garantie contractuelle ;
Considérant d'autre part que les conclusions tendant à l'octroi de la somme de 42 149 francs au titre d'une erreur alléguée dans le décompte général et définitif ne peuvent de même qu'être rejetées dans la mesure où la demande de l'appelant incident repose sur une cause juridique différente de celle des requêtes de la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION (O.T.V.) et du cabinet d'études MERLIN ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX Durance-Luberon succombant dans son action à l'encontre de la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION (O.T.V.) et du cabinet d'études MERLIN, il y a lieu d'annuler aussi le jugement attaqué en ce qu'il a mis à la charge de ces constructeurs les frais d'expertise (qui restent à la charge du syndicat) ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 novembre 1984 est annulé 1° en tant qu'il a condamné la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION et le cabinet d'études MERLIN à garantir solidairement le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX Durance-Luberon du montant de la condamnation d'un montant de 2 777 423 francs prononcé à l'encontre de ce dernier au profit de l'entreprise MATIERE, 2° en tant qu'il a condamné la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION et le cabinet d'études MERLIN à supporter les frais d'expertise.
Article 2 : Les conclusions incidentes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX Durance-Luberon sont rejetées.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE - Effets de la réception définitive - Extinction des rapports contractuels entre maître d'ouvrage et entrepreneur - Extinction des rapports contractuels nonobstant un protocole d'accord antérieur décidant de réserver les responsabilités sur les désordres litigieux.

39-06-01-01-01-02, 39-06-01-04-02-01 Réception définitive intervenue le 19 janvier 1980 sans réserves sur les désordres litigieux (affectant des canalisations). Par suite, le protocole d'accord signé le 7 octobre 1977 par lequel les parties au marché avaient seulement convenu de réserver les responsabilités encourues sur les désordres précités n'a pu avoir pour effet de maintenir les rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre pour la mise en jeu des obligations de ce dernier.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI - Date de la réception des ouvrages - Réception définitive sans réserves - nonobstant un protocole d'accord antérieur décidant de réserver les responsabilités sur les désordres litigieux.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Lanquetin
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 24/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00459;89LY00490
Numéro NOR : CETATEXT000007451792 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-01-24;89ly00459 ?
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