La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1990 | FRANCE | N°89LY00518

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 24 janvier 1990, 89LY00518


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par M. SIMONET ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1988 présentée par M. Pierre X... demeurant ... 5 ème, agissant au nom de son père décédé, M. Henri SIMONET, et tendant à ce que le conseil d'Etat :


1) annule le jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administr...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par M. SIMONET ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1988 présentée par M. Pierre X... demeurant ... 5 ème, agissant au nom de son père décédé, M. Henri SIMONET, et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle son père a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Lyon,
2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 1990 ;
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts applicable alors à l'imposition contestée, l'administration "peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer clairement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours ..." ; qu'en vertu de l'article 179 alors applicable du même code, est taxé d'office, sous certaines réserves, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ; qu'en vertu de l'article 181, la charge de la preuve incombe, devant le juge de l'impôt, au contribuable qui, régulièrement taxé d'office, demande la réduction ou la décharge de son imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application de ces dispositions, l'administration a, par lettre en date du 5 juillet 1979, invité M. Henri SIMONET à fournir des justifications sur l'origine des fonds versés en mai 1975 pour un total de 200 000 francs sur deux de ses comptes bancaires ; que, par lettre adressée le 24 septembre 1979, le contribuable a indiqué que les deux versements de 100 000 francs avaient été opérés grâce à des économies réalisées depuis plusieurs années en vue de faire face à d'éventuelles difficultés financières de son entreprise ; que, par lettre en date du 26 octobre 1979, il a précisé qu'il avait conservé la somme de 100 000 francs retirée en mai 1974 d'un compte d'épargne ; que les réponses ainsi formulées, non accompagnées au demeurant de justifications, ne permettaient par elles-mêmes aucune vérification quant à l'origine des sommes versées sur les 2 comptes bancaires de l'intéressé ; qu'ainsi elles équivalaient à un défaut de réponse ; que, par suite, l'administration était en droit, par application des dispositions de l'article 179 précité du code général des impôts, de l'imposer suivant la procédure de la taxation d'office ;
Considérant que pour apporter la preuve de l'exagération de l'imposition dont la charge dès lors lui incombe, M. Pierre SIMONET, agissant au nom de son père décédé M. Henri SIMONET, se borne à invoquer l'existence d'économies antérieures sur de longues années résultant des revenus tirés de l'entreprise et du retrait opéré en mai 1974 ; qu'eu égard à l'ancienneté de ces opérations, ces allégations, au demeurant non assorties de justifications, ne peuvent être regardées comme constituant la preuve de l'origine des fonds versés en mai 1975 ; que l'expertise par ailleurs demandée présenterait un caractère frustratoire ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Pierre SIMONET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement en date du 3 mars 1988 le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de son père décédé, M. Henri SIMONET, tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ce dernier a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : La requête de M. Pierre SIMONET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00518
Date de la décision : 24/01/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 176, 179, 181


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-01-24;89ly00518 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award