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24/01/1990 | FRANCE | N°89LY00553

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 24 janvier 1990, 89LY00553


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée pour M. Yves X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat aux Conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 20 mars 1987, par laquelle M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 10 décembre 1986 par le

quel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en dé...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée pour M. Yves X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat aux Conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 20 mars 1987, par laquelle M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978, dans les rôles de la commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS,
2) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les conventions franco-suisses des 31 décembre 1953 et 9 septembre 1966 ;
Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 6 mars 1989, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle était assujetti M. X... a fait l'objet d'un dégrèvement de 284.065 francs faisant suite à la substitution de la majoration de 25 % prévue par l'article 1733.1 alors en vigueur du code général des impôts à la majoration de 50 % assignée au contribuable sur le fondement de l'article 1729 alors applicable du même code ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. X... sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a clairement précisé que la convention fiscale franco-suisse ne faisait pas obstacle à l'application des dispositions du code général des impôts relatives à l'obligation du dépôt en France d'une déclaration d'ensemble des revenus par les personnes y disposant d'une résidence principale dont la valeur locative excède un certain montant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que sa situation de frontalier l'aurait dispensé du dépôt dans ce pays d'une telle déclaration, conformément à ladite convention, et que le jugement serait irrégulier ;
Sur le principe de l'imposition en France :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ..." et que selon l'article 4 B-1 du même code : "Sont considérées ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ..." ; qu'en vertu de l'article 4 de la convention fiscale franco-suisse modifiée, dont la ratification a été autorisée par la loi du 26 décembre 1966, applicable notamment à l'impôt sur le revenu dont sont redevables les personnes physiques : "1) ... l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1), une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites ..." ; que l'article 32 de ladite convention abroge expressément la convention précédente du 31 décembre 1953 et, par voie de conséquence, notamment, celles de ses dispositions relatives à la situation des frontaliers dont le régime n'a été organisé qu'aux termes d'un accord en date du 11 avril 1983, soit postérieurement à la période litigieuse ; qu'en outre, le canton de Genève n'a adhéré ni à l'arrangement du 18 octobre 1935 concernant les travailleurs frontaliers, ni à l'accord précité du 11 avril 1983 ; qu'ainsi, en tout état de cause, les règles spécifiques prévues pour cette catégorie de contribuables ne sont pas applicables aux frontaliers domiciliés en France et travaillant dans le canton de Genève pour lesquels il convient de se référer au régime général ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'est pas contesté qu'au cours de l'année 1978 M. X... était domicilié en France à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, commune proche de la frontière suisse, où il disposait de sa résidence principale et qu'il exerçait à Genève, en Suisse, les fonctions de fondé de pouvoir de l'Union des banques suisses ; qu'en application tant de la législation interne que de ladite convention franco-suisse, le requérant était assujetti à l'impôt sur le revenu en France sur l'ensemble de ses ressources à l'exception de celles dont l'imposition était expressément réservée à l'autre Etat contractant ; qu'ainsi, et en vertu des articles 17 et 25 de la convention susvisée, M. X... était assujetti à l'impôt suisse en raison de ses traitements et salaires tout en conservant son statut de contribuable français ; que, par suite, et conformément aux articles 170-1 et 170 bis du code précité, M. X... était tenu de souscrire une déclaration de revenu et pouvait faire l'objet des mesures de contrôle prévues par la loi fiscale française, notamment dans ses dispositions susrappelées ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la taxation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article 179 du code général des impôts alors en vigueur : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant s'est abstenu, au titre de l'année en cause, de déposer une déclaration d'ensemble de ses revenus ; que, la procédure de taxation d'office a donc été utilisée à bon droit, conformément aux dispositions susvisées de l'article 179 ;
En ce qui concerne la notification de redressements :
Considérant que la circonstance que le requérant n'ait pu prendre connaissance des notifications de redressements adressées les 26 août et 5 octobre 1982 est sans influence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l'administration justifie avoir adressé ces deux plis à la seule adresse dont elle avait connaissance et que deux avis de mise en instance ont été déposés ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 181 B du code général des impôts alors applicable : "Les contribuables peuvent obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition d'office mise à leur charge en démontrant son caractère exagéré" ; que l'article 81 de la loi du 30 décembre 1986, en admettant qu'il soit applicable en l'espèce, n'a pas remis en cause cette règle s'agissant des taxations d'office établies à l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a entrepris la vérification approfondie de la situation d'ensemble du requérant et, à défaut de réponse aux demandes de justifications de l'origine de certaines sommes, a taxé d'office lesdites sommes à l'impôt sur le revenu, conformément aux articles 176 et 179 du code précité alors en vigueur ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, conformément à l'article 181 B précité, d'établir l'exagération de l'imposition contestée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que les documents produits par M. X... qui, soit n'ont pas date certaine, soit sont postérieurs à l'année d'imposition concernée, ne suffisent pas à établir que la somme qui lui a été versée par M. Z... a, comme il le soutient, la nature de prêt ; que, dès lors, ladite somme est, en application des dispositions combinées des articles 176, 179 et 181 du code général des impôts, imposable comme revenu d'origine indéterminée ;
Sur les pénalités :
Considérant que, par décision en date du 6 mars 1989, l'administration a valablement substitué aux pénalités appliquées la majoration de 25 % prévue par l'article 1733-1 alors en vigueur, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas déposé sa déclaration en dépit de la mise en demeure qui lui a été régulièrement adressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence d'un montant de 284.065 francs.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00553
Date de la décision : 24/01/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION


Références :

Accord du 11 avril 1983 France Suisse
CGI 1729, 4 A, 4 B, 170 par. 1, 170 bis, 179, 181 B, 176, 181, 1733 par. 1
Convention fiscale du 31 décembre 1953 France Suisse
Convention fiscale du 09 septembre 1966 France Suisse art. 4, art. 32, art. 17, art. 25
Loi 66-995 du 26 décembre 1966
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 Finances pour 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-01-24;89ly00553 ?
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