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24/01/1990 | FRANCE | N°89LY01621

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 24 janvier 1990, 89LY01621


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1989, présentée pour la Société industrielle de récupération métallurgique (S.I.R.M.), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... Herriot à LYON (69007), par la S.C.P. BERNASCONI, BERENGER, MOULINIER, avocat au barreau de Bourg-en-Bresse, et tendant à ce que la cour :
1) annule le jugement du 5 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir, par jugement du 21 décembre 1988, statué sur ses requêtes et ordonné un supplément d'instruction afin de répartir les frais de

l'expertise diligentée par de précédents jugements en date des 1er juille...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1989, présentée pour la Société industrielle de récupération métallurgique (S.I.R.M.), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... Herriot à LYON (69007), par la S.C.P. BERNASCONI, BERENGER, MOULINIER, avocat au barreau de Bourg-en-Bresse, et tendant à ce que la cour :
1) annule le jugement du 5 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir, par jugement du 21 décembre 1988, statué sur ses requêtes et ordonné un supplément d'instruction afin de répartir les frais de l'expertise diligentée par de précédents jugements en date des 1er juillet 1982 et 21 juin 1983, a fixé le montant des frais de l'expertise qu'elle devait supporter concurremment avec l'Etat,
2) lui accorde la décharge des impositions restant en litige et fasse supporter à l'administration le montant global des frais de l'expertise,
3) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour ... Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ;
Considérant qu'il est constant que la société requérante ne développe, à l'appui de sa demande de sursis à l'exécution du jugement attaqué, aucun moyen de nature à établir le caractère difficilement réparable des conséquences de l'exécution de ce jugement ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la pertinence des moyens invoqués à l'encontre des impositions litigieuses, la SARL S.I.R.M. n'est pas fondée à s'opposer à l'exécution immédiate dudit jugement ;
Article 1er : Les conclusions de la SARL S.I.R.M., tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 5 mai 1989 du tribunal administratif de Lyon, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01621
Date de la décision : 24/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-01-24;89ly01621 ?
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