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01/02/1990 | FRANCE | N°89LY00098

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 01 février 1990, 89LY00098


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 1e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.C.P. LE PRADO, avocat aux conseils, pour Madame X..., veuve de Monsieur Jean Z... demeurant ..., agissant tant pour elle-même qu'en tant que tutrice de son fils mineur Jean-Charles, Monsieur Georges Z... demeurant ... et Madame Lucette Y..., épouse de Monsieur Georges Z

... demeurant à la même adresse ;
Vu la requête sommaire et...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 1e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.C.P. LE PRADO, avocat aux conseils, pour Madame X..., veuve de Monsieur Jean Z... demeurant ..., agissant tant pour elle-même qu'en tant que tutrice de son fils mineur Jean-Charles, Monsieur Georges Z... demeurant ... et Madame Lucette Y..., épouse de Monsieur Georges Z... demeurant à la même adresse ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 mai et 22 septembre 1986, présentés pour Madame X..., Monsieur et Madame Georges Z... et tendant à ce que le Conseil :
1°) annule le jugement en date du 7 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à ce que la Commune de VAL D'ISERE et l'Etat soient condamnés à réparer le préjudice que leur a causé le décès de Monsieur Jean Z..., victime d'une avalanche le 14 janvier 1978 ;
2°) condamne la Commune de VAL D'ISERE et l'Etat à réparer intégralement les conséquences dommageables de cet accident et à leur verser une somme qui ne saurait être inférieure à 660 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. LE PRADO, avocat des Consorts Z... et de la S.C.P. PIWNICA, MOLINIE, avocat de la Commune de VAL D'ISERE ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 14 janvier 1978 vers 17 h 30 une avalanche, partie des pentes du Massif du Dôme au-dessus du hameau du CRET situé sur la Commune de VAL D'ISERE, a tué deux personnes dont Monsieur Z... ; que Monsieur et Madame Z..., parents de la victime ainsi que Madame Eliane Z..., son épouse, demandent réparation à la commune et à l'Etat du préjudice résultant de ce décès ;
Sur la responsabilité :
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la Commune :
Considérant que selon les articles L 131-1 et L 131-2 du code des communes, le maire, responsable de la police municipale, laquelle a notamment pour objet d'assurer la sécurité publique, a la charge de prévenir par des précautions convenables les accidents et les fléaux calamiteux tels que les avalanches ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le samedi 14 janvier 1978, alors que les conditions météorologiques et l'enneigement laissaient prévoir le déclenchement d'avalanches avec une quasi-certitude dans la zone des immeubles du CRET, les mesures prises par le maire de VAL D'ISERE furent limitées à la mise en place du drapeau annonciateur d'avalanche, à la diffusion des notes relatives aux périodes d'état d'alerte et à l'interdiction de circulation des piétons sur la R.N. 202 reliant la Daille à VAL D'ISERE ; qu'en n'interdisant pas totalement tout accès aux immeubles du CRET, susceptibles d'être atteints par cette avalanche imminente, et en ne diffusant pas plus d'informations à l'usage des nouveaux venus dans la station, le maire de la Commune de VAL D'ISERE a, dans les circonstances de l'espèce, commis dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tenait de l'article L 131-2-6 du code des communes susmentionné, une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :
Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent que l'autorité de tutelle s'est abstenue de veiller à ce que le maire de la Commune de VAL D'ISERE exerce efficacement ses pouvoirs de police municipale, ils n'établissent pas qu'en s'abstenant d'user de ses pouvoirs de substitution pour exercer à la place du maire lesdits pouvoirs de police, le Préfet aurait commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'à la date de délivrance des permis de construire, les 15 mai 1962 et 12 mars 1968, des deux immeubles "CRET I" et "CRET II" et compte tenu des informations dont disposaient alors les services de l'urbanisme sur les caractéristiques de la zone et le risque d'avalanches, l'administration ait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité en délivrant lesdits permis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Consorts Z... qui, contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement, n'ont renoncé à se prévaloir d'aucun des moyens initialement articulés contre l'Etat, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat ; qu'en revanche ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions dirigées contre la commune de VAL D'ISERE, qui doit être déclarée responsable des conséquences dommageables résultant du décès de Monsieur Z... ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi du fait du décès de Monsieur Z... par sa veuve, son fils mineur et ses parents en allouant une somme de 50 000 francs à Madame Eliane Z..., son épouse, une somme de 30 000 francs à Monsieur Jean-Charles Z..., son fils et une somme de 15 000 francs à chacun des parents de la victime, Monsieur et Madame Georges Z... ; qu'en revanche, le préjudice matériel dont Madame Z... demande réparation pour elle-même et son fils mineur n'est pas établi ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 mars 1986 du tribunal administratif de GRENOBLE est annulé.
Article 2 : La Commune de VAL D'ISERE est condamnée à verser la somme de 50 000 francs à Madame Eliane Z..., la somme de 30 000 francs à Monsieur Jean-Charles Z... et la somme de 15 000 francs à chacun des parents de la victime, Monsieur et Madame Georges Z....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des Consorts Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00098
Date de la décision : 01/02/1990
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - ZONES EXPOSEES AUX RISQUES D'EBOULEMENTS - D'AVALANCHE OU DE COULEES DE BOUE - Absence d'interdiction d'accès de la zone menacée et de mise en garde malgré le caractère très prévisible de l'avalanche - Faute lourde.

16-03-05-01-03, 60-02-03-02-01 Action en réparation des dommages causés par une avalanche survenue le 14 janvier 1978 vers 17 heures 30 sur le territoire de la commune de Val-d'Isère. Alors que le samedi 14 janvier 1978, les conditions météorologiques et l'enneigement laissaient prévoir le déclenchement d'avalanches avec une quasi-certitude dans la zone des immeubles du Cret, le maire de la commune de Val-d'Isère a, dans les circonstances de l'espèce, commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune, en n'interdisant pas totalement tout accès aux immeubles du Cret susceptibles d'être atteints par l'avalanche et en ne diffusant pas plus d'informations à l'usage des nouveaux venus dans la station.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - Prévision des risques liés à des évènements naturels - Responsabilité engagée en cas de faute lourde - Existence d'une faute lourde - Absence de mesures nécessaires pour prévenir les dangers résultant des risques d'avalanches.


Références :

Code des communes L131-1, L131-2, L131-2-6


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-01;89ly00098 ?
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