La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1990 | FRANCE | N°89LY00483

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 01 février 1990, 89LY00483


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 10e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 avril 1986 par la S.C.P. BORE et XAVIER, avocats aux conseils, pour la S.A. PRIEUR SPORTS dont le siège est sis ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 avril 1986 et 30 juin 1986, présenté

s par la S.C.P. BORE et XAVIER, avocats aux conseils, pour la Soci...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 10e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 avril 1986 par la S.C.P. BORE et XAVIER, avocats aux conseils, pour la S.A. PRIEUR SPORTS dont le siège est sis ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 avril 1986 et 30 juin 1986, présentés par la S.C.P. BORE et XAVIER, avocats aux conseils, pour la Société PRIEUR SPORTS, représentée par son Président Directeur Général, et tendant à ce que le Conseil :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1986, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a limité à 50 000 francs le montant de l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à lui verser en raison d'un refus de concours de la force publique ;
2°) condamne l'Etat au paiement d'une indemnité de 3 400 000 francs avec intérêts de droit et capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 janvier 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que celui-ci a explicitement répondu aux moyens de la requérante ; qu'il n'est pas entaché de contradiction ; que la S.A. PRIEUR SPORTS n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Au fond :
Considérant que la Société PRIEUR SPORTS a demandé la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 3 400 000 francs à raison du refus par le Préfet de la HAUTE-LOIRE de prêter le concours de la force publique à une saisie-arrêt sur les biens de la Société HOSTIN en exécution d'une sentence arbitrale revêtue de l'exequatur ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui a admis l'entière responsabilité de l'Etat, point qui n'est pas contesté en appel, lui a accordé une indemnité de 50 000 francs qu'elle estime insuffisante ;
Considérant que le dispositif dudit jugement fait, sur le principe de la responsabilité, intégralement droit à la demande de la requérante ; que dès lors, et même si elle estime, contrairement au tribunal administratif, que le Préfet de la HAUTE-LOIRE aurait commis une faute lourde, elle n'est pas recevable à critiquer les motifs du jugement qui n'ont pas retenu une telle faute ;
Considérant que compte tenu du délai dont disposait l'administration pour instruire la demande de concours de la force publique qui lui était soumise, le préjudice imputable à l'Etat est celui qui a été subi du 16 mars 1985 au 5 mai 1987, date à laquelle la saisie-arrêt en cause a pu être opérée ;
Considérant qu'en l'absence dans le titre exécutoire en cause, de toute mention concernant la Société FRANCE-LAMES, le préjudice né pour la requérante de ce que le Préfet n'aurait pas prêté main-forte à une saisie de biens de cette société n'est pas imputable au refus de concours de la force publique objet du présent litige ;
Considérant que la saisie-arrêt avait pour objet d'assurer le recouvrement d'une somme finalement arrêtée à 1 500 000 francs ; que la Société PRIEUR SPORTS n'établit pas que le retard qui lui a été imposé l'aurait placée dans l'impossibilité définitive de recouvrer les sommes qui lui étaient dues ni qu'il lui aurait occasionné un manque à gagner ou l'aurait placée dans l'impossibilité de réaliser des investissements ; que cependant ce retard l'a privée, pendant plus de deux ans, de sommes auxquelles elle avait droit ; que, compte tenu de ce qu'elle n'établit pas que la saisie, si elle avait eu lieu à la date normale, lui aurait permis de recouvrer l'intégralité de sa créance, il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'elle a subi en l'estimant à la somme de 200 000 francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société PRIEUR SPORTS est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a limité le montant de son préjudice à 50 000 francs ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que la somme de 200 000 francs doit porter intérêts à compter du 1er mars 1985, date de réception par le Préfet de la HAUTE-LOIRE de la demande d'indemnité dont la requérante l'a saisi ;

Considérant que la S.A. PRIEUR SPORTS a demandé le 10 avril 1986 et le 7 juillet 1989 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité à laquelle elle a droit ; qu'à ces deux dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que l'Etat est condamné à payer à la Société PRIEUR SPORTS est portée à 200 000 francs.
Article 2 : Cette somme portera intérêts au 1er mars 1985 ; les intérêts échus au 10 avril 1986 et au 7 juillet 1989 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la Société PRIEUR SPORTS est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, en date du 4 février 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00483
Date de la décision : 01/02/1990
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - Absence - Conclusions tendant à une substitution de motifs du jugement attaqué qui a donné satisfaction au requérant sur le principe de la responsabilité (1).

54-08-01-02 Des conclusions tendant en appel à faire substituer un fondement de responsabilité par un autre sont irrecevables, dans la mesure où l'appelant qui le demande a eu satisfaction sur le principe de la responsabilité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE - Refus de concours de la force publique - Préjudice indemnisable - Préjudice né du refus d'exécuter une saisie-exécution.

60-02-03-01-03, 60-04-03-02 En cas de refus de concours de la force publique pour faire exécuter une saisie, le préjudice né pendant la période de cette abstention doit être apprécié en fonction de la situation du créancier et non du montant total de la créance. En l'espèce, le créancier n'établissant pas que le retard qui lui a été imposé l'aurait placé dans l'impossiblité définitive de recouvrer les sommes, arrêtées à 1500000 F, qui lui étaient dues, ni qu'il lui aurait occasionné un manque à gagner ou l'aurait placé dans l'impossibilité de réaliser des investissements, et n'apportant pas la preuve que la saisie, eût-elle été effectuée à la date normale, lui aurait permis de recouvrer l'intégralité de sa créance, le préjudice constitué par la privation pendant deux ans des sommes auxquelles il avait droit est estimé à 200000 F.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - Préjudice né du refus d'exécuter une saisie-arrêt - Evaluation en fonction de la situation du créancier et non du montant de la créance.


Références :

Code civil 1154

1.

Rappr. CE, Section, 1966-01-28, Section, 1966-01-28 Société "La Penfina française", p. 68


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-01;89ly00483 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award