Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Commune de Douvaine (74140) représentée par son maire, par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat aux Conseils ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la Commune de Douvaine, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er avril 1988 et 1er août 1988 et tendant à ce que le Conseil :
1°) annule le jugement en date du 20 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) du Bas-Chablais et de la Commune de Ballaison à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis le 9 avril 1983 à la suite de dépôts d'alluvions provenant d'une décharge publique ;
2°) condamne solidairement le SIVOM du Bas-Chablais et la Commune de Ballaison à lui verser la somme de 233.963 francs avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 janvier 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 20 janvier 1988, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la Commune de Douvaine tendant à la condamnation du SIVOM du Bas-Chablais et de la Commune de Ballaison à l'indemniser des préjudices subis à la suite de dépôts d'alluvions et de boue en provenance d'une ancienne décharge ; qu'après avoir fait appel de ce jugement, la Commune de Douvaine s'est désistée de sa requête ;
Sur la requête de la Commune de Douvaine :
Considérant que le désistement susvisé est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article R.222 du code tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ;
Considérant que la Commune de Ballaison demande la condamnation de la Commune de Douvaine à lui verser la somme de 8.000 francs au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 codifié sous l'article R.222 du code précité ; qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions dudit article et de condamner la Commune de Douvaine à payer à la Commune de Ballaison une somme de 5.000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Commune de Douvaine.
Article 2 : La Commune de Douvaine versera à la Commune de Ballaison une somme de 5.000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.