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01/02/1990 | FRANCE | N°89LY01086

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 01 février 1990, 89LY01086


Vu la décision en date du 10 février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune de Revel (Isère) représentée par son maire en excercice par la S.C.P. Martin - Martinière - Ricard, avocat aux conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1985, présentée pour la commune de Revel et ten

dant à ce que le Conseil :
1°) annule le jugement du 17 juillet 1985 ...

Vu la décision en date du 10 février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune de Revel (Isère) représentée par son maire en excercice par la S.C.P. Martin - Martinière - Ricard, avocat aux conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1985, présentée pour la commune de Revel et tendant à ce que le Conseil :
1°) annule le jugement du 17 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à Mme X... et ses enfants les sommes de 404 500,69 francs, 113 703,72 francs et 122.741,05 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1982 ;
2°) évalue le préjudice à 283.019,16 francs pour la veuve et pour chacun des enfants à 42 797,62 francs et 46 586,18 francs sur lesquels l'Etat pourra obtenir le remboursement de ses débours ;
3°) condamne l'Etat et le département à garantir la commune de ces condamnations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 75-2182 du 25 février 1975 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 janvier 1990 :
- le rapport de Mme Lemoyne de ForgeS, conseiller ;
- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Revel, déclarée responsable de l'accident mortel survenu le 11 mai 1978 à M. X..., conteste le montant de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à Mme X... et à ses enfants, ainsi que le rejet des appels en garantie qu'elle a formés contre le département de l'Isère et l'Etat ; que, par la voie du recours incident, Mme X... demande que cette indemnité soit majorée ;
En ce qui concerne la condamnation :
Sur la détermination des revenus de la victime :
Considérant que pour contester la somme de 107 449 francs retenue en 1985 par les premiers juges et représentant le traitement net annuel afférent à l'indice du 6ème échelon de son grade de professeur certifié de constructions et mécanique industrielles qu'aurait perçu M. X..., la commune de Revel soutient que la nomination de M. X... au 6ème échelon de son grade était improbable ; que toutefois il résulte du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés que, le passage au 6ème échelon s'effectuant au plus tard au bout de trois ans et demi d'ancienneté dans le 5ème échelon, M. X..., qui avait été nommé au 5ème échelon à compter d'août 1978 aurait nécessairement atteint le 6ème échelon en 1982 ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a pu considérer que, dans le cadre d'un déroulement normal de carrière, M. X... aurait perçu à la date du jugement attaqué à laquelle il convenait de se placer, un traitement net annuel de 107 449 francs ; qu'il n'y avait lieu par ailleurs de déduire du capital représentatif de ce revenu en vue du calcul de l'indemnité contestée ni les impôts que la victime aurait dû acquitter, ni les frais correspondant à l'exercice de la profession ; qu'en fixant respectivement à 35 %, 15 % et 15 % la part des revenus que la victime doit être regardée comme ayant consacré à l'entretien de son épouse et de ses enfants, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire ; qu'enfin l'avantage que constitue pour les ayants-droit de la victime la perception immédiate d'un capital réparateur est pris en compte par le barême de capitalisation utilisé par le tribunal pour déterminer, à partir du montant du revenu brut dont ils sont privés, le capital dû à Mme X... et ses enfants ;
Sur l'appel en garantie du département et de l'Etat :
Considérant d'une part que les opérations de secours en montagne ayant été conduites par des agents de l'Etat, le département de l'Isère ne peut en tout état de cause voir sa responsabilité engagée ;

Considérant d'autre part que si une commune alors responsable vis-à-vis des victimes des dommages subis par celles-ci au cours d'une opération de secours en montagne survenue sur son territoire est fondée à appeler en garantie devant le juge administratif toute personne publique qui, par sa faute, aurait aggravé lesdits dommages, la commune de Revel n'établit pas que l'accident survenu à M. X... soit imputable à une faute commise par des agents de l'Etat agissant de leur propre initiative et non pour le compte ou au nom de la commune ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions présentées par la commune de Revel tendant à être garantie par l'Etat des condamnations prononcées contre elle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la commune de Revel, appelante principale, ni Mme X... par la voie du recours incident, ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la commune de Revel à verser à Mme X... et à ses enfants Jean-Baptiste et Fabien, respectivement les sommes de 404 500,69 francs, 113 703,72 francs et 122 741,05 francs et a rejeté les appels en garantie de la commune ;
Article 1er : La requête de la commune de Revel et les conclusions d'appel incident de Mme X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01086
Date de la décision : 01/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE DU FAIT DU DECES D'UNE PERSONNE - Déduction des impôts et frais professionnels - Absence.

60-04-03-02-01-02 Il n'y a pas lieu de déduire du capital représentatif des revenus de la victime en vue du calcul de l'indemnité contestée ni les impôts que la victime aurait dû acquitter, ni les frais correspondant à l'exercice de sa profession.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE - Action non fondée - Action engagée contre l'Etat par une commune condamnée à indemniser les victimes d'un accident de montagne.

60-05-01 Si une commune alors responsable des dommages subis par les victimes au cours d'une opération de secours en montagne survenue sur son territoire est fondée à appeler en garantie devant le juge administratif toute personne publique qui, par sa faute, aurait aggravé lesdits dommages, la commune de Revel n'établit pas que l'accident survenu à la victime soit imputable à une faute commise par des agents de l'Etat agissant de leur propre initiative et non pour le compte ou au nom de la commune. Rejet de sa demande en garantie par l'Etat.


Références :

Décret 72-581 du 04 juillet 1972


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Jouguelet, c. de g.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-01;89ly01086 ?
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